Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

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Le 21 juin marque chaque année le coup d'envoi de l’été. C’est le moment d’enfiler vos claquettes-chaussettes et de foncer à la plage. Lieu de détente et de farniente, la plage est également le point de convergence de nombreuses problématiques juridiques, qu’il serait imprudent d’ignorer.

Je me propose de démêler le vrai du faux en la matière pour sécuriser vos vacances, sur la base de la série d’affirmations suivantes :

« Je peux dormir à la belle étoile sur la plage »
« Je peux faire un feu le soir sur la plage »
« Je peux faire la fête le soir sur la plage »
« Je peux bronzer topless sur la plage »
« Je peux emmener mon animal à la plage avec moi »
« J’ai le droit de m’alcooliser sur la plage »
« Je suis obligé de porter le masque à la plage »
« Je peux réserver ma place à l’avance sur la plage en déposant une serviette »
« Je peux avoir des relations sexuelles discrètes à la plage »
« Je peux utiliser librement mon drone à la plage »
« Je peux me baigner en burkini à la plage »
« On peut m'interdire l'accès à une plage sous prétexte qu'elle est privée »
« Il me faut un permis B pour louer un jet ski ou un petit bateau »
« Je peux écouter de la musique / jouer au ballon / avec un cerf-volant / avec un énorme matelas pneumatique… »
« La mairie est responsable si j'attrape une maladie à la suite d'une baignade »
« J’ai le droit de pêcher depuis la jetée / ramasser tous les coquillages trouvés sur la plage »
« Toute plage doit mettre à disposition un point d'eau douce »
« Un maître-nageur sauveteur ne peut m’interdire de me baigner, ce n’est pas dans ses attributions »
« J'ai le droit de traverser une propriété privée lors d'une promenade en bord de mer »
« Je risque une amende si je laisse des déchets/mes mégots sur le sable »


***
 
1. « Je peux dormir à la belle étoile sur la plage »

Vrai !

Il est parfaitement légal de dormir à la belle étoile sur la plage, à condition de ne pas y camper. L’article R 111-42 du Code de l’Urbanisme interdit en effet le camping sauvage sur la plage (avec tente et matériel) mais aucunement le simple fait d’y dormir. Le sac de couchage directement sur le sable est donc possible.

2. « Je peux faire un feu le soir sur la plage »

Faux !

Le feu est absolument interdit sur les plages françaises (feux de camp, barbecue, etc.) pour des raisons de sécurité publique. Une amende de 38 euros est généralement encourue, outre l’intervention des forces de l’ordre, qui éteindront le feu.

3. « Je peux faire la fête le soir sur la plage »

Vrai, mais…

La fête sur la plage est tolérée, à condition qu’elle reste à un volume sonore acceptable. Un djembé ou une guitare à un volume raisonnable sera toléré (pas trop près des habitations), même le soir, mais il n’est pas envisageable de transformer la plage en un Coachella sauvage.

Il appartient toutefois au maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale, de réglementer l’usage des plages afin de prévenir d’éventuels troubles au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. À ce titre, il peut par exemple interdire l’utilisation d’appareils diffusant de la musique amplifiée dont le volume sonore est susceptible de gêner les autres usagers de la plage, ou encore réglementer l’exercice des autres activités bruyantes.

Il faut donc surveiller le règlement de police et de sécurité des plages affiché à l’entrée de ces dernières.

4. « Je peux bronzer topless sur la plage »

Plutôt vrai, mais…

L’article 222-32 du Code Pénal sanctionne l'exhibition sexuelle en public d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le « topless » est toutefois toléré sur les plages françaises depuis longtemps, et aucune poursuite n’est à crainte (sauf arrêté municipal contraire placardé sur les panneaux à l’entrée de la plage).

Attention :

  • Seul le topless est toléré (pas de naturisme),
  • Absolument pas dans les piscines municipales où les règlements intérieurs l’interdisent souvent ni à Paris-Plages,
  • Ne pas excéder la zone de baignade : la plupart des villes côtières interdisent le torse nu (pour les garçons) par arrêté municipal en ville,
  • À l’étranger, notamment les pays du Moyen-Orient, le topless sur la plage peut être lourdement sanctionné.

5. « Je peux emmener mon animal à la plage avec moi »

Plutôt faux, mais…

En règle générale, la plupart des communes côtières interdisent par arrêté municipal les animaux sur les plages surveillées, entre juin et septembre, même tenus en laisse. Sur certaines plages, des horaires sont toutefois aménagés pour les animaux. Se référer au texte en vigueur, placardé à l’entrée de la plage.

Une amende de 11 euros est encourue en cas de non-respect de la réglementation.

À savoir : la Fondation 30 millions d’amis met en ligne sur son site une carte interactive des lieux de vacances accessibles aux animaux

6. « J’ai le droit de m’alcooliser sur la plage »

Plutôt faux !

De plus en plus de plages interdisent purement et simplement l’alcool sur la plage sous peine d’amende, se référer à la réglementation placardée à l’entrée de la plage.

Si tel n’est pas le cas, la consommation d’alcool sur la plage est autorisée.

Attention toutefois, la plage étant un lieu public, une arrestation par les forces de l’ordre pour ivresse publique et manifeste peut être encourue (si nécessaire). Outre le placement en cellule de dégrisement, une amende de 150 euros est alors encourue (Articles L3341-1 et R3353-1 du Code de la santé publique).

En revanche, la consommation de cannabis à la plage est strictement interdite comme partout en France et est aujourd’hui sanctionnée par le paiement d'une amende forfaitaire immédiate de 200 € (article L. 3421-1 du Code de la santé publique).

7. « Je suis obligé de porter le masque à la plage »

Plutôt faux, mais...

Depuis le début de l’épidémie, de nombreux arrêtés préfectoraux ont rendu le port du masque obligatoire sur certaines plages. La plupart de ces arrêtés ne sont toutefois plus en vigueur à ce jour, compte tenu de la nette décrue des contaminations covid-19.

On peut donc dire que le masque n’est plus obligatoire à ce jour sur la plupart des plages françaises, ce qui n’interdit toutefois pas de faire toujours attention à la distanciation sociale s’agissant d’endroits très fréquentés.

La situation étant très évolutive, il faut surveiller les décisions prises par les pouvoirs publics pendant l’été. Si un arrêté remet l’obligation du port du masque à la plage, il sera affiché à l’entrée de celle-ci et devra être respecté par les vacanciers.

Enfin, l’obligation du port du masque à la plage ne concerne jamais les sportifs.

8. « Je peux réserver ma place à l’avance sur la plage en déposant une serviette »

Vrai !

Sur les plages qui sont bondées en été, beaucoup de sacs, serviettes et autres objets sont laissés sans surveillance afin de réserver des emplacements, c’est ce que l’on nomme familièrement le « squattage des plages ».

Le Ministère de l’Intérieur a été interrogé précisément sur le sujet par une députée qui estimait que cette pratique pourrait s’avérer dangereuse pour les citoyens, puisque des affaires abandonnées sans surveillance sur une plage pourraient représenter un danger au titre de l’ordre public.

Dans le cadre de sa réponse au parlementaire, le Ministère de l’Intérieur a indiqué qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au maire d’interdire à des personnes de déposer une serviette ou d’autres objets sur le sable afin d’y « réserver » un emplacement.

Le Ministère a encore précisé que le Gouvernement n’envisageait aucune évolution du droit en vigueur qui permettrait au maire de prendre une telle mesure, qui apparaîtrait par ailleurs disproportionnée au regard de l’objectif recherché et du principe de liberté d’accès aux plages publiques (voir la réponse ministérielle).

Chacun peut donc réserver sa place à l’avance sur la plage en y déposant une serviette.

9. « Je peux avoir des relations sexuelles discrètes à la plage »

Faux !

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 222-32 du Code pénal).

Les relations sexuelles à la plage, qui est un lieu public, sont donc formellement interdites, même discrètes.

10. « Je peux utiliser librement mon drone à la plage »

Faux !

L’usage de drone de loisir est strictement interdit en agglomération, donc à la plage (Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 et Arrêté du 17 décembre 2015).

Par ailleurs, l’utilisation d’un drone à la plage constitue une violation des règles de sécurité publique passible de 75 000 euros d’amende et d’une peine de prison d’un an (article L6232-4 du code des transports) compte tenu de la densité de population.

L’atteinte à l’intimité de la vie d’autrui par l’utilisateur d’un drone est également passible d’une amende de 45 000 euros et d’une peine de prison d’un an (article 226-1 du Code pénal) et tombe sous le coup de la loi Informatique et Libertés.

On laissera donc son drone de loisir à la maison avant d’aller à la plage.

11. « Je peux me baigner en burkini à la plage »

Vrai !

Le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).

Ce n’est que dans le cas très particulier où le port de ce vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique que le Conseil d’État a exceptionnellement et ponctuellement accepté de l’interdire, pendant une durée limitée (exemple de Sisco en Corse, où l’arrêté « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public – CE, 14 février 2018, n°413982).

Bien que le burkini ait été récemment interdit par le Conseil d’État à la piscine municipale (CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648), il est toujours autorisé à la plage à ce jour.

12. « On peut m'interdire l'accès à une plage sous prétexte qu'elle est privée »

Plutôt faux, mais…

Les plages françaises sont d’accès libre et gratuit pour le public (Article L321-9 du Code de l’environnement / Article L2124-4 du CG3P).

Toutefois, et par exception, 20% de la superficie des plages naturelles, et 50% de la superficie des plages artificielles peuvent faire l’objet d’une concession, c’est-à-dire être attribuée (en partie) à une personne publique ou privée qui peut y exploiter une activité commerciale (transats, terrains de beach-volley, etc.).

La plage peut donc en partie être privatisée, mais :

  • En aucun cas, cette privatisation ne peut entraver le droit de passage (bande des 3 mètres),
  • Ni concerner l’intégralité de la plage.

L’interdiction totale de l’accès à une plage « privée » n’est donc pas possible.

13. « Il me faut un permis B pour louer un jet ski ou un petit bateau »

Faux !

Louer et conduire (seul) un jet ski implique d’avoir au moins 16 ans et de disposer du permis plaisance (attention, c’est un permis spécial qui n’a rien à voir avec le permis B). Il en va de même pour les bateaux à moteur dont la puissance motrice est supérieure à 6 chevaux (4,5 kilowatts) : se renseigner auprès du loueur sur la puissance (Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur).

Toutefois :

  • Il est possible de conduire un jet ski sans permis dans le cadre d'une procédure d'initiation et de découverte, sous la responsabilité d'un moniteur diplômé, ce que proposent souvent les loueurs sur la plage,
  • La conduite des voiliers est dispensée de permis,
  • La conduite des bateaux à moteur dont la puissance motrice est inférieure à 6 chevaux (4,5 kilowatts) est dispensée de permis.
Attention à la conduite sans permis car votre assurance ne vous couvrira pas, et une forte amende est encourue (1500 euros).

14. « Je peux écouter de la musique / jouer au ballon / avec un cerf-volant / avec un énorme matelas pneumatique... »

Plutôt vrai, mais…

Écouter la radio pour suivre une étape du Tour de France ou de la musique est autorisé sur la plage, à un volume raisonnable. Si aucune amende n’est encourue en cas d’excès sur la plage, les règles de courtoisie commandent d’être respectueux de votre voisin de serviette.  

Il en va de même des jeux de ballons et de l’usage d’engins de plage accessoires de la baignade (matelas pneumatiques et embarcations gonflables), qui sont autorisés sur la plage.

Il est toutefois interdit de se livrer sur la plage à des jeux de nature à gêner ou à présenter un danger pour les tiers et en particulier pour les enfants : les jets de pierres ou autres projectiles sont rigoureusement interdits.

Le cerf-volant est généralement interdit dans les zones de baignade surveillées (se référer au règlement à l’entrée de la plage).

Il appartient toutefois au maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale, de réglementer l’usage des plages afin de prévenir d’éventuels troubles au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. A ce titre, il peut par exemple interdire l’utilisation d’appareils diffusant de la musique amplifiée dont le volume sonore est susceptible de gêner les autres usagers de la plage, ou encore réglementer l’exercice des autres activités bruyantes.

Il faut donc surveiller le règlement de police et de sécurité des plages affiché à l’entrée de ces dernières.

15. « La mairie est responsable si j'attrape une maladie à la suite d'une baignade »

Plutôt faux, mais…

Il est vrai que la qualité des eaux de baignade est de la responsabilité du maire, en tant que titulaire du pouvoir de police (l’ordre public recouvre la salubrité publique).

S’il ne serait pas envisageable d’engager la responsabilité du maire pour des maladies bénignes contractées à la plage (ex : bactérie, coup de soleil), il en irait autrement si un phénomène exceptionnel altérait la qualité de l’eau (ex : pollution) et que le maire n’avait pas interdit la baignade (drapeau rouge). Dans une telle hypothèse, la responsabilité du maire pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police pourrait être recherchée si une maladie a été contractée par un baigneur, sur le fondement de l’article L1332-4 du code de la santé publique.  

Une blessure grave causée par un défaut de mesures prises par le maire pour supprimer les obstacles à la sécurité des baigneurs dans l’eau peut également engager sa responsabilité (ex : tiges métalliques, béton sous l’eau, pour un exemple voir CAA Lyon, 4e ch. 8 juillet 1993, n°92LY01260).

16. « J’ai le droit de pêcher depuis la jetée / ramasser tous les coquillages trouvés sur la plage »

Plutôt vrai, mais…

La pêche de loisir / surf-casting est généralement autorisée depuis la plage et la jetée mais hors des zones de baignade surveillées. La réglementation pouvant changer d’un endroit à l’autre, il convient de se référer aux arrêtés municipaux locaux, placardés à l’entrée des plages car le maire a tout à fait la possibilité de l’interdire.

La pêche à pieds de coquillages / crustacés / poissons / mollusques est également autorisée sur les plages (attention, pas dans les ports ni dans les concessions de cultures marines).

Attention, la pêche à pieds et la pêche de loisir sont très réglementées afin de protéger la ressource de manière durable :

  • Il est absolument interdit de vendre le produit de ces pêches, qui ne peut donc être consommé qu’en famille,
  • Des tailles et poids minimaux de capture / pêche / ramassage de coquillages / crustacés / poissons / mollusques sont précisément fixé par arrêté ministériel (ex : huître 5cm, coquille st jacques 11 cm, dorades 23 cm, bar 42 cm, oursins 4 cm piquants exclus), 
  • Des quotas de pêche à pieds journaliers (par personne) sont fixés dans chaque secteur par espèce par arrêté préfectoral (ex : généralement pas plus de 3 kg de palourdes par personne et par jour),
  • Le matériel utilisable est également réglementé (ex : couteau de maximum 20 cm de long et 5 cm de large).  
Vérifiez en mairie ou préfecture en cas de doute (appeler au besoin), ou consultez l'arrêté du 26 octobre 2012.

Attention :

  • Le non-respect des tailles / poids minimaux et/ou des quotas de pêche à pieds / loisir est passible de très lourdes amendes (maximum 22.500 euros), en application de l'article L945-4 du Code rural et de la pêche maritime,
  • Un arrêté municipal ou préfectoral peut interdire toute pêche dans certains secteurs particuliers (pour des raisons écologiques ou sanitaires) : se renseigner.

17. « Toute plage doit mettre à disposition un point d'eau douce »

Faux !

La mise à disposition de point d’eau douce / douches sur la plage est laissée à la discrétion de la commune. Certaines municipalités suppriment les points d’eau douce sur les plages pour des raisons budgétaires, sans possibilité d’exercer de réels recours en la matière.

18. « Un maître-nageur sauveteur ne peut m'interdire de me baigner, ce n'est pas dans ses attributions »

Plutôt vrai, mais…

Par principe, la baignade est libre sur le domaine public, mais des raisons d’ordre public peuvent justifier une interdiction (ex : mauvaise qualité des eaux de baignade, tempête) en application des pouvoirs de police du maire. Le drapeau rouge hissé sur la plage indique l’interdiction de baignade. Un baigneur en infraction qui ne respecterait pas le drapeau rouge risque une amende pour non-respect des règles de sécurité (11 à 33 euros). Le pouvoir de sanction appartient aux policiers municipaux, ainsi qu’aux CRS-MNS (CRS-maître nageur sauveteur). Si les verbalisations sont rares, les règles de prudence élémentaire commandent de respecter le drapeau rouge.

Tous les maîtres-nageurs sauveteurs ne sont donc pas en capacité juridique de verbaliser (seuls les CRS-MNS le peuvent), mais ils seront en mesure de faire appel en cas de besoin aux policiers municipaux ou CRS-MNS face à un vacancier récalcitrant.

19. « J'ai le droit de traverser une propriété privée lors d'une promenade en bord de mer »

Plutôt vrai !

Tous les promeneurs du bord de mer disposent d’un droit de passage sur 3m de largeur sur les 5000 km de rivages français, y compris sur les propriétés privées riveraines. Ceci implique que rien ni personne ne puisse faire obstacle au passage libre sur les propriétés privées en bord de mer, sur une bande de 3m de largeur.

Formulé juridiquement, c’est l’article L.160-6 du Code de l’urbanisme qui dispose que : 

« Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ».

Attention :

  • Ce droit est bien un droit de passage et non de stationnement,
  • Il concerne les piétons et non les véhicules (voitures, vélos, etc.),
  • Par exception, le Préfet peut suspendre le droit de passage (ou le détourner) dans des secteurs particuliers (ex : chemin public préexistant à proximité, risque que le passage porte atteinte à un site naturel, sécurité publique).

Le propriétaire privé qui entrave le droit de passage sur la bande des 3m encourt une amende 1500 euros.

20. « Je risque une amende si je laisse des déchets/mes mégots sur le sable »


Vrai !

Le règlement de police et de sécurité des plages (arrêté municipal) interdit la plupart du temps de laisser/ jeter ses mégots/déchets sur la plage, l’amende est donc théoriquement possible, mais cela est généralement peu sanctionné (le rappel au règlement suffit). Ce n’est toutefois pas une raison pour adopter ce type de comportement incivique. Des cendriers portatifs sont parfois distribués sur les plages, et les poubelles sont toujours présentes à l’entrée.

Attention, de plus en plus de villes françaises interdisent purement et simplement la cigarette sur certaines de leurs plages (ex : Nice, La Ciotat, Antibes). La liste complète des « plages sans tabac » est disponible sur le site internet de la Ligue contre le cancer. L’amende y est alors encourue, et certaine (38 euros).

***

Retrouvez cet article en kiosques cet été dans votre magazine « Le Particulier pratique » (groupe Le Figaro).

Bel été à tous !

Ibn Touloun

Le maire, le chef de service et le lycéen sont chacun concernés par le mois de ramadan (رَمَضان), troisième pilier de l’islam, et plus particulièrement par la fête de l'Aïd el-Fitr (عيد الفطر) qui célèbre la fin du jeûne. Le premier est sollicité pour la mise à disposition de salles communales (1), le deuxième pour l’octroi d’autorisations d’absence (2), et le troisième pour les épreuves du baccalauréat (3).
 
  1. La mise à disposition de salles communales pendant le ramadan
Devant l’afflux de fidèles, et ne disposant souvent pas de locaux adaptés, il est fréquent que les associations musulmanes sollicitent du maire la mise à disposition de salles communales ou de gymnases afin de fêter l'Aïd el-Fitr à la fin du jeûne.

Il n’est pas rare que les maires refusent la mise à disposition sollicitée, arguant de l’impossibilité pour une collectivité de subventionner un culte, sur le fondement de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, ce qui a parfois été validé par des juridictions de première instance (pour un exemple, voir TA Versailles, ordonnance du 18 septembre 2015, Association des musulmans de Mantes Sud, n°1506105).

On conseillera toutefois aux maires d’être prudents en la matière.

En effet, le Conseil d’Etat considère qu’une commune doit accéder aux demandes de mise à disposition exceptionnelle d’une salle communale pour la célébration d’un culte tel que l'Aïd el-Fitr, sur le fondement des libertés de réunion et de culte, et de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) (voir CE, ordonnance du 23 septembre 2015, Association des musulmans de Mantes Sud, n° 393639).

Cet article permet en effet à une commune d’autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte (c’est à dire en faisant payer l’association en contrepartie).

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Cette position du Conseil d’Etat devra donc être prise en considération. Il n’en demeure pas moins que l'article L. 2144-3 du CGCT dispose également que les nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services publics et du maintien de l'ordre public peuvent justifier un refus de mise à disposition. Un refus pourra par conséquent toujours s’envisager si des circonstances locales particulières le justifient. Que l’on pense par exemple à l’utilisation nécessaire des gymnases par les écoles, collèges et lycées publics, aux réservations antérieures de salles communales pour des spectacles, ou aux contraintes liées à la préservation de l’ordre public, dans le contexte contraint de l’état d’urgence. Les conditions élémentaires de sécurité et la réglementation applicable aux établissements recevant du public peuvent enfin s’opposer à la mise à disposition de certaines salles communales inadaptées à l’accueil de milliers de fidèles.  

En tout état de cause, l’autorisation délivrée (le cas échéant) ne saurait qu’être exceptionnelle, strictement limitée dans le temps (seulement quelques heures) et en contrepartie d’une participation financière.

  1. Les autorisations d’absence pour la célébration des fêtes religieuses
Un certain nombre d’agents publics musulmans souhaitent bénéficier d’une autorisation d’absence afin de célébrer l'Aïd el-Fitr. Ne figurant par définition pas au calendrier chrétien, cette fête n’est pas considérée comme un jour férié en France. Les chefs de service sont par conséquent souvent confrontés à un afflux de demandes d’autorisations d’absence fin juin.

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La circulaire du ministre de la fonction publique du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions dispose que trois fêtes musulmanes peuvent donner lieu à des autorisations exceptionnelles d’absence :

  • L’Aïd El Adha (عيد الأضحى),
  • L’Al Mawlid Ennabi (المولد النبويّ),
  • Et l’Aïd El Fitr (عيد الفطر).
En application de ce texte, les chefs de service peuvent donc accorder aux agents qui la demandent une autorisation d’absence pour célébrer l'Aïd el-Fitr. 

L’absence de l’agent pour la célébration de l'Aïd el-Fitr est conditionnée par la délivrance préalable, par le chef de service, de cette autorisation d’absence, qui n’est toutefois pas un droit pour l’agent : des motifs liés au fonctionnement normal du service public peuvent justifier un refus d’autorisation.

On note sur ce point que la date exacte de l'Aïd el-Fitr est souvent fixée à la dernière minute par les autorités religieuses (oulémas) puisqu’elle est arrêtée par l’observation du ciel et dépend de la position de la lune lors de la « Nuit du doute ». Si l’autorisation d’absence peut prévoir en son sein un décalage de dates possible, il n’en demeure pas moins que cette connaissance tardive et immédiate du jour de la fête peut être de nature à désorganiser le service public (que l’on pense par exemple au service public hospitalier) et justifier légalement un refus d’autorisation d’absence par le chef de service.

Enfin, les autorisations exceptionnelles d’absence ne concernent bien évidemment que les trois fêtes religieuses susvisées, et un agent public ne saurait pouvoir prétendre à des autorisations systématiques d’absence pendant tout le mois de ramadan.

  1. La conciliation du baccalauréat et du ramadan
Comme en 2016, les épreuves du bac 2017 tombent pendant le ramadan (RTL).

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Bien évidemment, aucun report d’épreuve, aménagement ni autorisation d’absence ne saurait pouvoir être accordé aux lycéens sur ce fondement. En application du principe de laïcité, les convictions religieuses ne sauraient en effet pouvoir être opposées à l'obligation d'assiduité ni aux modalités d'un examen.

S’agissant spécifiquement de la fête de l’Aïd el-Fitr, qui coïncide souvent avec les épreuves orales de rattrapage du bac (début juillet), certains chefs d’établissement s’appuient sur une circulaire du 18 mai 2004 pour reporter les oraux des élèves concernés (FranceInfo). Le texte dispose en effet que : 

« L'institution scolaire et universitaire (…) doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour (des) grandes fêtes religieuses »

Ce report d’épreuve est toutefois très exceptionnel et n’est pas de droit pour les élèves. Si une demande adressée au chef d’établissement est toujours possible, on incitera les lycéens à la plus grande prudence en la matière.

Legislatives2017Les prochaines élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 2017. C’est l’occasion de faire le point sur les possibilités de recours en la matière.

1/ L’intérêt à agir

Le droit de contester le scrutin législatif appartient :

  • À toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection,
  • Ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature (perdants).
A contrario, les opérations électorales ne peuvent donc pas être contestées par les partis politiques, les associations, ou les personnes publiques (Article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Le scrutin législatif d’une circonscription ne peut par ailleurs pas être contesté par un électeur d’une autre circonscription.

2/ La juridiction compétente

Il résulte de l’article 59 de la Constitution que le Conseil constitutionnel est seul compétent pour connaître de la régularité des élections législatives :

« Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ».

Un recours contre le scrutin législatif porté devant le Tribunal Administratif ou le Conseil d’Etat sera donc irrecevable.

Les recours devront donc être adressés au 2 Rue de Montpensier, 75001 Paris.

3/ Les délais pour agir, et les modalités concrètes d’exercice du recours
 
L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à 18 heures (Article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Ainsi, les recours contre les élections législatives de 2017 devront être déposés au secrétariat général du Conseil constitutionnel au plus tard :

  • Le mercredi 21 juin 2017 à 18 H pour une élection acquise au premier tour,
  • Ou le mercredi 28 juin 2017 à 18 H pour une élection acquise au second tour.
On note toutefois que les résultats sont généralement proclamés le lundi qui suit le tour de scrutin au terme duquel l’élection est acquise, ce qui porte le délai de recours aux jeudis 22 et 29 juin 2017, mais il convient d’être prudent en la matière.

Toutes les personnes ayant intérêt à agir contre le scrutin ont le choix d’adresser leur requête :

  • Directement au Secrétariat général du Conseil constitutionnel,
  • Ou indirectement, au Préfet, qui assurera lui-même la transmission au Conseil constitutionnel.
On conseillera toutefois aux requérants de préférer la voie directe, en adressant leur requête au Secrétariat général du Conseil constitutionnel par LRAR (afin de conserver la preuve de l’envoi dans les délais). L’intermédiaire du Préfet pourrait en effet poser difficultés en matière de computation des délais (en cas de litige) et n’apporte pas de plus-value supplémentaire sur la requête.

4/ La présentation de la requête

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat.

De manière traditionnelle s’agissant d’un contentieux administratif, la requête en contestation d’un scrutin législatif devra impérativement :

  • Être signée par le requérant,
  • Comporter ses nom, prénom, domicile, et qualité (électeur / candidat vaincu),
  • Indiquer de manière précise et non équivoque le nom des élus dont l’élection est attaquée,
  • Mentionner les irrégularités relevées (seuls les griefs pouvant exercer une influence sur les résultats de l’élection seront examinés par le Conseil).
La requête n'a pas d'effet suspensif : le député proclamé élu continue d’exercer son mandat tant qu’aucune décision d’annulation n’a été rendue.  


5/ L’instruction

Le Conseil constitutionnel dispose de la faculté de rejeter par décision motivée et sans instruction contradictoire préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement pas avoir une influence sur les résultats de l'élection. Cette décision est immédiatement notifiée à l'Assemblée nationale (Article 38 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Il convient donc de prêter une attention particulière à la rédaction de la requête pour ne pas risquer l’irrecevabilité, et le rejet sans instruction par le Conseil constitutionnel.

Dans l’hypothèse d’une requête recevable, le Conseil constitutionnel avise le député dont l’élection est contestée du recours, et lui donne un délai de son choix pour produire des observations écrites, dans le respect du contradictoire.

Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. Cette décision est notifiée à l'Assemblée nationale.

Cette procédure rappelle ici encore l’importance de la bonne rédaction de la requête initiale, puisque le Conseil constitutionnel est en capacité juridique de statuer sur la base de cette seule requête, et de la réponse adverse, sans attendre de mémoire complémentaire.  

Dans le cadre de l’instruction, le Conseil constitutionnel peut, si besoin, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection (notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés). Il peut également procéder à l’audition des parties et entendre des témoins. En 2012, le Conseil a procédé à huit auditions.

6/ Les irrecevabilités

L’irrecevabilité peut d’abord résulter du caractère prématuré de la requête. En effet, contester les résultats au soir du premier tour pour une élection acquise au second tour est inutile : la requête sera irrecevable. Il convient donc de bien veiller à attaquer le scrutin après le second tour (le cas échéant), en invoquant éventuellement à l’appui de la requête des moyens liés à l’irrégularité du premier tour de scrutin. Pour des exemples de 2012, voir :

  • Décision n° 2012-4546, (Français établis hors de France, 11e),
  • Décision n° 2012-4547, (Hauts-de-Seine, 7e),
  • Décision n° 2012-4548, (Hauts-de-Seine, 6e),
  • Décision n° 2012-4550, (Paris, 2e).
L’irrecevabilité peut également résulter de la tardiveté de la requête. On veillera donc à bien respecter les délais pour agir (voir les délais supra). En 2012, de nombreuses requêtes ont été irrecevables pour tardiveté :

  • Décision n° 2012-4643 (Hauts-de-Seine, 6e),
  • Décision n° 2012-4644 (Alpes-Maritimes, 2e).
La requête sera aussi irrecevable si elle est déposée auprès d’une autorité incompétente pour la recevoir comme le Tribunal administratif. Pour un exemple, voir la Décision n° 2012-4582 (Nord, 9e).

Enfin, l’irrecevabilité sera constatée lorsque la requête contient uniquement des moyens ne tendant pas réellement à l’annulation de l’élection du député : il s’agit de griefs insusceptibles d’exercer une influence sur l’issue du scrutin. Ainsi, à titre d’exemples, de :

  • La seule présence d’un candidat au premier tour (Décision n°2012-4562, Nord, 13e),
  • Le seul contenu d'affiches électorales (Décision n°2012-4573, Seine-Maritime, 10e).
Une bonne rédaction de la requête permettra d’éviter toute irrecevabilité.

7/ Les moyens invocables

Tout moyen peut être invoqué par les requérants pour démontrer la nullité du scrutin (ex : irrégularités des affiches électorales, tracts, démarchage irrégulier sur internet ou par téléphone, fausses procurations, comptes de campagnes, pressions par intimidation ou corruption, différences de signatures d’électeurs entre le premier et le second tour, vices des opérations électorales, etc.).

On conseillera donc aux équipes de campagne des candidats de bien surveiller et relever toutes les irrégularités constatées, surtout pendant les opérations électorales, quitte à faire le tri au lendemain de l’élection.

L’annulation du scrutin ne sera toutefois encourue qu’en cas de griefs précis, démontrés, établis en fait, et susceptibles d’exercer une influence sur l’issue du scrutin en raison d’un faible écart de voix.

En 2012, le Conseil constitutionnel a été saisi de 108 requêtes, et n’a prononcé que 7 annulations.

À titre d’exemples :

  • Dans la 6ème circonscription de l’Hérault, le Conseil a invalidé 23 procurations, et annulé par conséquent l’élection acquise avec une avance de dix voix (Décision n° 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012, Hérault 6e circ.),
  • Dans l’Oise, la diffusion tardive d’un tract a altéré la sincérité du scrutin et invalidé ce dernier, acquis avec 63 voix d’écart (Décision n° 2012-4594 A.N., 25 janvier 2013, Oise 2e circ.),
  • Dans les Hauts-de-Seine, l’élection a été annulée car le suppléant du candidat élu était déjà le remplaçant d’un sénateur élu (Décision n° 2012-4563/4600 A.N., 18 octobre 2012, Hauts-de-Seine 13e circ.).
Plus l’écart de voix sera faible, plus l’hypothèse d’un recours devra donc être sérieusement envisagée par les candidats.

8/ Les pouvoirs du Conseil constitutionnel – les conséquences du recours

Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir très large en matière électorale et peut notamment :

  • Rejeter la requête et valider l’élection,
  • Annuler l’élection (dans la circonscription concernée),
  • Réformer les résultats et proclamer élu un autre candidat.
L’annulation du scrutin législatif dans une circonscription est loin d’être exceptionnelle, le Conseil constitutionnel ayant déjà prononcé 63 annulations en la matière depuis sa création en 1958.   

On note toutefois que le Conseil constitutionnel n’a jamais encore proclamé élu un candidat à la place d’un autre, bien qu’il ait tout à fait pouvoir pour ce faire. La tendance est donc plutôt à l’annulation du scrutin en cas d’irrégularités, et à laisser les électeurs se prononcer à nouveau.  

9/ Les délais de jugement et les possibilités de recours contre la décision rendue

Aucun délai n’est fixé au Conseil constitutionnel pour rendre sa décision. Le délai de jugement variera donc en fonction de la complexité des irrégularités relevées.

Il convient de rappeler que le député élu restera en place jusqu’à l’éventuelle décision d’annulation.

En application de l’article 62 de la Constitution, l’autorité de la décision rendue par le Conseil constitutionnel est absolue : aucun recours n’est possible.
La décision du juge constitutionnel n'a toutefois d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi (circonscription concernée).

Enfin, si le recours à un avocat est facultatif en matière électorale devant le Conseil constitutionnel, les conseils et l’expérience du professionnel s’avèrent néanmoins pertinents et efficaces pour contester valablement le scrutin législatif.

SisypheAvocats

Elle est devenue le nouveau cheval de bataille des partisans du « made in France » (expression anglaise, allez comprendre…) et un sujet majeur de la campagne présidentielle. Elle, c’est la nouvelle clause à la mode, la « clause Molière », ou « clause de langue française », inventée à Angoulême, et exportée depuis lors dans toute la France, notamment en Auvergne Rhône-Alpes.

Cette clause dite « Molière » est assez simple à comprendre : elle impose la maîtrise du français par tous les ouvriers sur les chantiers de travaux publics, avec contrôles à la clé.

Concrètement, toute entreprise de BTP dont les ouvriers ne maîtrisent pas la langue française est donc susceptible de se voir fermer l’accès aux marchés publics de travaux de la collectivité imposant et appliquant la clause Molière.

Mesure « logique », « évidente », qui « devrait exister depuis longtemps », entend-on ces derniers jours de toutes parts. La réalité est, comme souvent, plus nuancée.

La clause Molière est en effet moins une mesure destinée à promouvoir la langue française et la francophonie sur les chantiers qu’une sanction déguisée destinée à lutter contre le travail détaché.

L’idée est astucieuse, car contrairement à ce que l’on entend parfois, le travail détaché est parfaitement légal en France, comme dans toute l’Europe, en application d’une directive européenne de 1996, révisée en 2014.

Il n’est donc pas possible de l’interdire directement, sous peine de violer le droit de l’UE, et ses transpositions dans le droit français.

Le vrai travail détaché consiste, pour une entreprise basée hors de France, à envoyer des salariés (détachés) dans l’hexagone pour y travailler temporairement. C’est pourquoi il n’est pas rare d’entendre parler portugais, roumain ou polonais sur les chantiers français (pour les trois nationalités les plus représentées, au regard des dernières statistiques disponibles).

Sauf pour les partisans de « la France aux français », cette possibilité du travail détaché s’inscrit dans la logique de la construction européenne, et notamment son marché unique au sein duquel la concurrence est libre et non faussée : dans une vision idyllique, l’ouverture est réciproque, c’est-à-dire qu’il est parfaitement loisible aux entreprises françaises de détacher elles-mêmes leurs travailleurs au Portugal, en Roumanie ou en Pologne. Ce serait donc gagnant-gagnant.

Il n’en est pourtant rien.

D’une part, parce que, nonobstant l’obligation de respecter un certain nombre de règles (notamment, le respect du salaire minimum du pays d’accueil, de la législation applicable en matière de temps de travail, de congés payés, d’hygiène et de sécurité au travail), le travail détaché permet allègrement aux entreprises de pratiquer un important dumping fiscal et social. Un ouvrier roumain sera ainsi bien moins payé sur un chantier en France que son homologue français, dans la mesure où ce dernier perçoit généralement davantage que le salaire minimum, et surtout, que le roumain cotisera en Roumanie (où les cotisations sont bien évidemment plus faibles).

D’autre part, une importante fraude au travail détaché est constatée : elle peut concrètement consister en la création de fausses sociétés étrangères, uniquement destinées, dans les pays à faibles cotisations, à détacher fictivement de vrais travailleurs.

Ces abus ne sont pas acceptables et doivent être dénoncés.

Il n’en demeure pas moins que le vrai travail détaché est légal en l’état actuel des textes applicables, et que le juriste doit se prononcer au regard des seuls textes en vigueur, sans considérations partisanes.

Dans ce cadre rappelé, la clause Molière peut poser difficulté.

En effet, les règles applicables en matière de passation de marchés publics sont strictes, qui imposent la plus totale liberté d’accès à la commande publique, et l’égalité de traitement de toutes les entreprises qui respectent les règles.

Ainsi, chaque candidature et chaque offre doit être regardée de manière objective par le pouvoir adjudicateur (collectivité publique), sans a priori d’aucune sorte, et comparée aux autres sans discrimination, en application de l’égalité de traitement des candidats : seuls le prix et la valeur technique des offres doivent permettre de les comparer, et de les noter. Pour le dire plus clairement encore, la candidature et l’offre d’une entreprise polonaise ne seront pas par nature de moindre valeur que celle d’une entreprise française, du seul fait qu’elle soit française. Point de préférence nationale en matière de marchés publics. La nationalité de l’entreprise et de ses travailleurs ne doit donc pas être prise en considération par les collectivités publiques dans l’analyse des candidatures et des offres, en application des textes européens.

Or la clause Molière introduit en la matière une différenciation, puisque, par nature, toute entreprise étrangère ne sera pas en mesure d’attester que ses travailleurs parlent le français, et seront en mesure de le parler sur les chantiers.

La clause Molière fait donc directement obstacle à la candidature des entreprises étrangères aux marchés publics français (sauf, peut être, les entreprises canadiennes, belges, suisses ou togolaises ?). C’est donc le principe constitutionnel de libre accès à la commande publique qui se trouve menacé (il s’apprécie bien évidemment jusque dans l’UE, et au-delà).

En outre, la clause Molière conduit le pouvoir adjudicateur qui l’applique à un traitement différencié des candidatures et offres en présence, privilégiant toujours les entreprises françaises : c’est le principe constitutionnel d’égalité de traitement des candidats qui est violé.

Par ailleurs, comment définir la « maîtrise » de la langue française ? Où place-t-on le curseur (la clause est imprécise) ? De surcroît, la présence d’interprètes sur les chantiers (comme souvent), fait-elle échec à l’application de la clause ? Des difficultés concrètes d’application s'anticipent donc déjà.

Sauf à prouver que la maîtrise du français est nécessaire pour construire un mur (que la langue est donc une condition d’exécution du marché public), la clause Molière sera difficile à défendre devant le juge.

Seul ce dernier pourra toutefois trancher la question de sa légalité, et il pourrait cependant être sensible aux arguments tendant à démontrer que la maîtrise de la langue française serait indispensable pour assurer la parfaite sécurité des travailleurs sur les chantiers. Mais étaient-ils dans l’insécurité la plus totale jusqu’alors ? Et, si tel était le cas, pourquoi ne réagir qu’en 2017 ?

Le juge administratif sera amené à se prononcer prochainement sur la question, puisque des déférés préfectoraux se préparent (notamment à l'initiative du Préfet Delpuech, dans le Rhône). À l’instar de l’exception de préférence locale dans les marchés publics (fondée par exemple sur la rapidité d’exécution, ou la connaissance du contexte local), le juge pourrait choisir de faire jurisprudence, en posant une nouvelle exception aux règles de passation des marchés publics (nous n’y croyons guère).   

D’aucuns nous opposeront également que le recours au travail détaché induit par lui-même une distorsion de concurrence puisqu’il permet aux entreprises de candidater à un prix plus bas aux mêmes marchés publics. C’est indéniable, mais, dans ce cas là, c’est le procès du travail détaché qu’il faut instruire.

On l’aura compris, la clause Molière est une mauvaise réponse apportée à une vraie question. Point de clause Molière, fragile juridiquement, c’est la question du travail détaché en lui-même qu’il faut oser poser !

20 ans après la directive de 1996, faut-il une nouvelle directive détachement ? Faut-il interdire le travail détaché ? Faut-il imposer une harmonisation fiscale et sociale par le haut aux travailleurs détachés ? Les faire cotiser en France (et vice-versa) ? Les payer à égalité de traitement avec les travailleurs français ? Les réponses sont politiques, et hors de notre propos, mais voilà les vraies questions, auxquelles la clause Molière n’est pas même le commencement d’une réponse.

Point de Monsieur Argan, ce n’est pas le malade qui est ici imaginaire, c’est le remède qui est inefficace !

***

Retrouvez mes interventions récentes sur ce sujet dans le quotidien « Le Monde » et l’hebdomadaire « Politis ».

2017
Candidat parti pour rester, implosion des partis majoritaires, affaires, complots, trahisons, hologramme, la campagne présidentielle de 2017 restera dans les livres d'Histoire comme celle de tous les excès et de tous les possibles. Scrutin suprême, rencontre d'un homme avec la Nation, épicentre de la vie politique française, l'élection présidentielle n'en demeure pas moins, comme tout scrutin, susceptible de recours. Si d'aucuns dénoncent un "gouvernement des juges", le juge électoral reste le garant de la sincérité et de la régularité des opérations électorales et du résultat de l'élection présidentielle (1). D'autres recours sont également ouverts aux électeurs et candidats (2). 

1/ Le contentieux des résultats de l'élection présidentielle

L’article 58 de la Constitution confère compétence au Conseil Constitutionnel pour connaître du contentieux relatif à l’élection présidentielle :

« Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. »

Les résultats peuvent être contestés par les électeurs (a), et des requérants particuliers (b), suivants des modalités qui diffèrent.

a) Les recours des électeurs

Tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal (PV) des opérations de vote mention de sa réclamation, dans les bureaux de vote (Article 30 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001).

Ceci signifie que les requérants-électeurs doivent formuler leurs requêtes le jour du scrutin (au premier et/ou au deuxième tour), dans les bureaux de vote, sans possibilité d’adresser directement leurs protestations électorales au Conseil Constitutionnel.

Par ailleurs, l’intérêt à agir des électeurs est limité aux opérations électorales du bureau de vote où ils sont inscrits.

1500 magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif remplissent les fonctions de délégués du Conseil Constitutionnel le jour des opérations électorales sur tout le territoire, aux fins de transmettre le plus rapidement possible à ce dernier toutes les réclamations déposées par les électeurs. Ce sont eux qu'il faut solliciter.

On encouragera donc les électeurs qui le souhaitent à faire remonter, le plus rapidement possible, toute irrégularité constatée le jour du vote aux assesseurs et/ou délégués du Conseil Constitutionnel présents dans les bureaux de vote.

Le Conseil Constitutionnel statue le plus rapidement possible sur les réclamations qui lui parviennent. Selon la gravité des manquements constatés, il peut procéder à l'annulation totale ou partielle des résultats du bureau de vote concerné.

En matière de contentieux électoral, les manquements sanctionnés sont ceux qui entachent le secret, la liberté et la sincérité du vote.

Ainsi à titre d’exemple de :

  • L’absence de mise à disposition d’isoloirs,
  • L’absence de bulletins de vote d’un ou plusieurs candidats,
  • Les irrégularités de la liste d’émargement,
  • L’opacité de l’urne électorale,
  • Ou encore le dépouillement à huis clos.
Toutefois, l’annulation de l’élection présidentielle ne serait encourue que dans l’hypothèse d’irrégularités d’une telle ampleur, qu’elles renverseraient le résultat du vote : on pense, par exemple, à l’inscription de milliers de faux-électeurs sur les listes électorales.

Au regard du nombre considérable de suffrages qui séparent les candidats à la fonction suprême (1.139.983 voix ont séparé François Hollande de Nicolas Sarkozy au second tour de l’élection présidentielle de 2012), le risque est toutefois faible qu’une irrégularité électorale constatée entraîne l’invalidation du scrutin, même si les résultats d’un ou plusieurs bureaux de vote sont invalidés.

Sauf en cas de scrutin très serré et de fraude très importante, il est donc fort peu probable qu’un recours engagé par un électeur conduise à l’annulation des résultats de l’élection présidentielle par le Conseil Constitutionnel.

b) Le recours spécial des requérants particuliers

Deux catégories de requérants particuliers disposent d’un recours spécial (direct) contre le scrutin présidentiel.

En premier lieu, les Préfets peuvent, dans un délai de 48 heures suivant la clôture du scrutin, déférer directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées (Article 30 alinéa 2 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001).

En deuxième lieu, les candidats (du premier et du second tour) peuvent, dans ce même délai de 48 heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales (Article 30 alinéa 3 du décret n°2001-213 du 8 mars 2001).

Là encore, sauf fraude massive et écart de voix infime, on voit mal comment un recours pourrait renverser le résultat de l’élection présidentielle, sans toutefois pouvoir l’exclure.

2/ Les autres recours contre l'élection présidentielle

D’autres recours contre le scrutin présidentiel sont existants, bien qu’ils n’aient aucune incidence directe sur les résultats du vote.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel est compétent pour connaître des requêtes dirigées contre le décret de convocation des électeurs pour les opérations électorales. Pour 2017, voir le décret n° 2017-223 du 24 février 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République. S’agissant d’un décret, on retiendra le délai traditionnel de deux mois pour agir (la date du 24 février n’est donc pas anodine). En la matière, seules des erreurs de dates ou de circonscriptions électorales semblent susceptibles de fonder un recours.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de recours contre la liste officielle des candidats. En la matière, seuls les candidats ayant fait l’objet d’une présentation (et évincés de la course présidentielle) sont habilités à déposer un recours, dans le jour qui suit la publication au Journal officiel de la liste des candidats (au cas présent, jusqu’au 22 mars 2017 à minuit). Les électeurs ne peuvent donc pas contester cette liste. Le plus souvent, c’est le contrôle du nombre et de la validité des parrainages qui sera discuté dans le cadre de ce contentieux. Pour un exemple, voir la décision du Conseil Constitutionnel du 22 mars 2012 portant sur une réclamation présentée par Mme Corinne Lepage.
  
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) s’assure elle du respect par les candidats des règles applicables aux comptes de campagne (notamment le plafonnement des dépenses), et le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître des recours déposés par les candidats contre ses décisions. En la matière, les candidats ne peuvent déposer de recours que contre la décision de la Commission portant sur leur propre compte de campagne, et pas celui des autres candidats. Le délai de recours est d’un mois à compter de la décision de la Commission. S’ils constatent, par exemple, un dépassement du plafond autorisé, la CNCCFP et le Conseil Constitutionnel pourront rejeter le compte de campagne, le réformer, ou fixer un montant de remboursement (on se souvient de la célèbre décision de 2013 par laquelle le Conseil Constitutionnel avait validé le rejet par la CNCCFP du compte de campagne du candidat Sarkozy, qui n’avait donc pas pu bénéficier du remboursement étatique forfaitaire de son compte de campagne, suivie du "Sarkothon").

Enfin, les électeurs peuvent adresser librement, et sans formalités particulières, leurs réclamations au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui veille au respect des temps de parole des candidats, et à la Commission des sondages qui comme son nom l'indique, s’assure du respect des strictes règles applicables aux sondages (notamment quant aux périodes de publication).

***

Si l'ensemble de ces recours sont existants, on constate toutefois qu'ils sont peu utilisés pour le scrutin présidentiel. Sans doute le suffrage universel est-il le seul juge de cette élection particulière, ou comme le disait le Général de Gaulle qu'en France, "la Cour suprême, c'est le peuple". 

Les grandes métropoles françaises (surtout Lyon et Paris) connaissent depuis fin novembre, et en ce début d’année un épisode de pollution atmosphérique aux particules fines (PM10) sans précédent, que certains n’ont pas hésité à qualifier d’ « airpocalypse ».

Alors que l’attention médiatique se focalise exclusivement sur des épiphénomènes (comme la mise en place de la circulation alternée), l’examen sérieux des données disponibles donne le vertige : alors que la valeur limite de concentration pour la protection de la santé humaine est fixée à 40 µg/m3 pour les PM10, la région lyonnaise connaît depuis plus d’un mois un taux de concentration proche de 130 µg/m3.
 
Évolution mensuelle de la pollution sur Lyon (ligne : risque santé humaine)
Évolution mensuelle de la pollution sur Lyon (ligne : risque santé humaine)

Avec un tel niveau de pollution de l’air, l’impact sur la santé humaine est immédiat : les personnes sensibles (allergiques, enfants) en ressentent directement les effets, les autres en souffrent de manière plus diffuse, mais continue. Outre une gêne quotidienne (toux prolongée, maux de tête, irritation des yeux), une telle concentration de particules multiplie les risques à long terme pour la santé : risques cardiovasculaires, maladies pulmonaires, cancers.

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À titre de comparaison, la pollution aux particules fines est responsable en France d’autant de morts par an que l’alcool (Étude de l'institut de veille sanitaire).

Peut-on engager la responsabilité de l’Etat à ce titre ?

L’épisode de pollution actuel s’explique par une combinaison de plusieurs phénomènes : les particules fines principalement générées par l’industrie, le chauffage au bois et la circulation automobile stagnent en ville en basse atmosphère en raison des températures hivernales, et de l’absence de vent.

À court terme, les pouvoirs publics, au premier rang desquels, le Préfet (qui représente l’Etat), disposent d’un panel de mesures de police pouvant être mises en œuvre en urgence, afin de limiter au maximum la pollution de l’air dans l’hypothèse d’un dépassement des seuils :

  • Limitation de la vitesse maximale autorisée,
  • Mise en place de la circulation alternée,
  • Restrictions de circulation pour les poids lourds en ville, et aux abords immédiats,
  • Gratuité des transports publics,
  • Interdiction du trafic automobile en ville (sauf transports publics, professions autorisées et dérogations pour les véhicules de secours et d’urgence),
  • Mise en place de contournements routiers,
  • Gratuité du stationnement urbain.
La responsabilité de l’Etat dans la mise en œuvre de ces mesures est intéressante à étudier.

1/ L’obligation pour l’Etat de prendre des mesures de police pour protéger la qualité de l’air

Dans le département du Rhône, à titre d’exemple, l’inertie des pouvoirs publics dans la lutte contre le phénomène de pollution a été dénoncée par tous.

Nonobstant le panel de mesures existantes sus rappelé, une seule mesure a été décidée : la circulation alternée. Au surplus, cette mesure, qui ne peut qu’être qualifiée de « mesurette » au regard de l’ampleur du problème, n’a été mise en place par le Préfet que quelques jours seulement en décembre, puis en janvier. Le jeudi 26 janvier, le Préfet levait la mesure : la pollution était amplifiée le jour même, puis le week-end.  

On ne relèvera pas l’incitation des pouvoirs publics à l’usage du vélo (ex : gratuité du Velib’) en plein épisode de pollution, qui pourrait relever de la mise en danger délibérée de la vie d’autrui.

La police administrative est une activité de service public dont le seul but est d’assurer l’ordre public, qui recoupe notamment les impératifs de santé publique. Si l’édiction de mesures de police administrative est le plus souvent une possibilité pour l’autorité compétente, qui en apprécie l’opportunité, elle est aussi parfois une obligation.

En matière de pollution atmosphérique, les fondements de l’obligation d’agir qui incombe aux pouvoirs publics (surtout l’Etat) reposent tout d’abord sur la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle qui dispose en son article premier que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».

Par ailleurs, un certain nombre d’engagements européens et internationaux de la France (issus notamment de la COP21) imposent à l’Etat d’agir.

Enfin, la loi pose un principe d’obligation :

  • Par l’intermédiaire de l’impératif de protection de l’ordre public de l’article L.2212-2 du CGCT,
  • Et par l’article L221-7 du Code de l’environnement, qui dispose que « L'Etat coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public des connaissances et travaux relatifs à cette pollution ».
La jurisprudence traditionnelle considère par ailleurs que l’autorité de police est tenue de prendre les mesures nécessaires à l’application des législations et réglementations édictées (CE, 23 juin 1976, Latty). Que l’on pense par exemple à l’ensemble des normes édictées pour limiter l’impact écologique des industries, et des particuliers.

La mesure de police devient indispensable dès lors qu’elle est nécessaire pour faire cesser un péril grave résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour l’ordre public (CE, 14 décembre 1959, Doublet), ce qui est indéniablement le cas pour un épisode d’extrême pollution.

Il est donc clair que les fondements juridiques ne manquent pas pour démontrer que l’Etat est tenu de prendre des mesures permettant efficacement de répondre à un phénomène de pollution menaçant la santé publique.

2/ L’inertie de l’Etat engage sa responsabilité

Or l’inertie des pouvoirs publics est susceptible d’engager leur responsabilité.

En effet, en matière de police administrative toute carence dans l’édiction ou la mise en œuvre d’une mesure de police est fautive. En tant que telle, elle engage la responsabilité de l’autorité compétente.

On peut donc imaginer que tout citoyen résidant dans une zone impactée par l’épisode de pollution est en droit de demander réparation à l’Etat à ce titre.

Comme en matière de responsabilité civile, il conviendra de démontrer un préjudice, et un lien de causalité.

Le préjudice se démontrera sur le fondement de certificats médicaux délivrés pendant l’épisode de pollution attestant un vrai impact sur la santé de la personne (maladie respiratoire, pulmonaire, ou cardiovasculaire, par exemple). À défaut, il se démontrera sur le fondement du risque (mise en danger), ou du préjudice futur.

Le lien de causalité entre la faute (carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre de mesures de police permettant de lutter contre la pollution) et le préjudice (impact sur la santé) devra être démontré. Au regard de l’ensemble des mesures disponibles, et qui n’ont pas été mises en œuvre par les pouvoirs publics, il ne sera pas difficile de le démontrer, sans que la force majeure, ou l’obligation de moyens ne puissent y faire obstacle.

Le litige sera porté devant le Tribunal administratif de ressort. Une demande indemnitaire précise, chiffrée et fondée juridiquement devra à cette fin être adressée au Préfet, afin de lier le contentieux, au besoin en cours d’instance.

***

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, des mesures de fond sont indispensables à moyen et long terme pour enrayer le phénomène chronique de pollution d’ampleur : interdiction du diesel, renouvellement du parc automobile, interdiction du chauffage au bois, décarbonisation de l’économie et transition écologique en sont autant d’exemples.

À défaut, le risque de multiplication, voire de banalisation de ces phénomènes est existant. Notre responsabilité à l’égard des enfants, et des générations futures serait alors incommensurable.

Les élections régionales se tiendront les 6 et 13 décembre 2015 en France Métropolitaine, Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion (Mayotte ne sera pas concernée par le scrutin régional de 2015), l'ensemble des recours dirigés contre l'organisation de ces élections à ces dates ayant été rejetés par le Conseil d'Etat (CE, 27 octobre 2015, n° 393026388807 et 390456).

Les opérations électorales auront pour objet de pourvoir les sièges des conseillers régionaux dans les 13 nouvelles régions issues de la réforme territoriale de décembre 2014 (loi du 16 janvier 2015) pour une durée de 6 ans (article L336 du Code électoral).

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1671 conseillers régionaux des nouvelles régions métropolitaines (hors Corse, et outre-mer) seront notamment élus lors de ce scrutin, au scrutin de liste à deux tours, mêlant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle, sans adjonction ni suppression de noms (interdiction du panachage) et sans modification de l'ordre de présentation (pas de vote préférentiel) (article L338 du Code électoral).

La réforme territoriale de 2015 a instauré un nombre minimum de sièges de conseillers régionaux par département (article L338-1 du Code électoral), qui s’appliquera pour la première fois lors du scrutin de décembre :

  • Un minimum de deux sièges de conseillers régionaux pour les départements de moins de 100.000 habitants,
  • Et un minimum de quatre sièges de conseillers régionaux pour les départements d’au moins 100.000 habitants.
C’est l’occasion de faire le point sur les possibilités de recours en la matière (contentieux des élections régionales).

1/ L’intérêt à agir

Aux termes des dispositions de l’article L361 du Code électoral « Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées ».

Il résulte de cet article que les élections régionales peuvent être contestées par :

  • Tout électeur de la région,
  • Les candidats,
  • Et le Préfet (représentant de l’Etat dans la région).
A contrario, les opérations électorales ne peuvent être contestées par les partis politiques (CE, 17 octobre 1986, Elections cantonales de Sevran, n° 70266), les associations, ou la région elle-même.

Par ailleurs, et conformément à la rédaction susvisée, un électeur ou un candidat d’une autre région ne saurait également pouvoir  valablement contester le scrutin d’une région qui n'est pas la sienne.

2/ La juridiction compétente

CELa juridiction compétente pour connaître d’un recours contre un scrutin régional est le Conseil d’Etat, statuant en la matière en premier et dernier ressort (article L361 du Code électoral) (article L311-3 2° du Code de Justice Administrative).

Toute protestation contre un scrutin régional déposée devant le Tribunal Administratif sera par conséquent déclarée irrecevable.

3/ Les délais pour agir, et les modalités concrètes d’exercice du recours

S’agissant des modalités concrètes d’exercice du recours, les protestations électorales contre un scrutin régional doivent être déposées au greffe du Conseil d’Etat dans un délai maximum de 10 jours suivant la proclamation des résultats (article L361 du Code électoral), c'est-à-dire au plus tard :

  • le mercredi 16 décembre 2015 pour une élection acquise au premier tour,
  • ou le mercredi 23 décembre 2015 pour une élection acquise au second tour.
Ces protestations destinées au Conseil d'Etat peuvent également être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant (article R773-4 CJA).

Le Préfet lui-même, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, dispose d’un délai de 10 jours pour déférer les opérations électorales au contrôle du Conseil d’Etat (article L361 du Code électoral).

Conformément aux règles traditionnelles de la procédure administrative, le Conseil d’Etat est tenu de notifier la protestation électorale aux conseillers régionaux intéressés (article R611-1 CJA), sans toutefois qu’un délai particulier soit prévu en la matière (à l’inverse du scrutin municipal et départemental).

4/ La présentation de la requête

De manière traditionnelle s'agissant d'un contentieux administratif, la requête en contestation d'un scrutin régional devra impérativement être signée par le requérant (CE, 7 décembre 1983, commune de Briot, n° 51788), comporter ses nom, prénom, et domicile, indiquer de manière précise et non équivoque les demandes (ex: annulation du scrutin et/ou proclamation d'un autre candidat) (CE,  22 juin 1990, commune de Forbach, n° 107768) ainsi que les irrégularités relevées (CE, 9 octobre 2002, commune de Goyave, n° 235362). Le requérant visera également nommément le ou les candidats dont l'élection est contestée dans sa protestation, et on lui conseillera de justifier de sa qualité, lui donnant intérêt à agir dans ce contentieux particulier (électeur de la région, candidat).

Si le recours à un avocat est facultatif en matière électorale devant le Conseil d’Etat (article R432-2 CJA), les conseils du professionnel peuvent néanmoins être efficaces pour contester valablement le scrutin régional, dans un délai restreint.

A noter enfin que le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être sollicité par un justiciable pour engager un contentieux régional (réponse ministérielle, JO Sénat du 27/09/2007, page 1732).

5/ Les moyens invocables

Tout moyen peut être invoqué par les requérants pour démontrer la nullité des opérations électorales. Ainsi, à titre d’exemples, des manœuvres altérant la sincérité du scrutin (ex: diffamation) (CE, 14 novembre 2008, commune du Vauroux, n° 316708 - CE, 16 juin 1972, Élections municipales du Blanc, n° 84204), des éléments matériels démontrant la rupture d'égalité entre les candidats, de l'inscription de faux électeurs, de « l’achat » de votes, de l'absence de signature de l'un des candidats sur la déclaration de candidature (CE, Ass., 21 décembre 1990, Élections municipales Mundolsheim, n° 112221), de l'inéligibilité d'un candidat (CE, 29 juillet 2002, Élections municipales Levallois Perret, n° 240108), des infractions commises lors du déroulement du scrutin, etc.

L'annulation totale du scrutin ne sera toutefois prononcée par le Conseil d’Etat qu'en cas de vice substantiel, ou si le juge ne peut déterminer avec certitude le résultat de l'élection en raison des irrégularités commises.

Un faible écart de voix entre les candidats renforcera, en cas de manœuvres, la propension du juge à annuler le scrutin (CE, 8 juillet 1992, Élection cantonale partielle Saint-Denis-de-la-Réunion, n° 126820).

On précisera enfin que le contentieux de l'élection régionale ne saurait être l'occasion de contester, par voie d'exception, le redécoupage de la carte des régions issue de la loi du 16 janvier 2015.

6/ Les pouvoirs du juges - les conséquences du recours

Le recours exercé contre un scrutin régional est un recours objectif de plein contentieux.

En effet, le juge de l’élection dispose d’un pouvoir très large en la matière et peut notamment :

  • Apprécier la validité des procédures électorales,
  • Contrôler la validité des suffrages émis,
  • Modifier le nombre de suffrages recueillis par un candidat,
  • Rectifier le nombre de sièges obtenus par une liste,
  • Reconnaître l’inéligibilité d’un candidat,
  • Annuler de manière totale (en cas de vice substantiel) ou partielle, le scrutin,
  • Ou proclamer élus certains candidats à la place d’autres (CE 20 octobre 2004, Élections régionales de Picardie, Montès et a., n°266334).
Il conviendra donc d’apporter un soin tout particulier à la rédaction de la requête en matière de contentieux des élections régionales dans la mesure où le juge électoral est tenu par les demandes des parties et ne pourra donc, sauf moyens d’ordre public, prononcer des mesures qui ne lui ont pas été demandées par le requérant (CE, 1er décembre 1989, commune de Seraincourt, n°108998).

Ainsi, à titre d’exemple, une protestation tendant à l'annulation d'une élection régionale, lorsqu'elle est fondée sur des griefs tirés de la discordance entre le nombre de suffrages comptabilisés et le nombre d'émargements, ne saisit le juge que des écarts contestés dans les bureaux de vote mentionnés dans la protestation, et non de ceux des autres bureaux de vote (CE  1er décembre 2010, Élection des membres du conseil régional des Pays-de-Loire, n°337945).

Par ailleurs, si la protestation ne porte que sur les opérations électorales intervenues dans un des départements de la région, et qu'aucun grief n'a été invoqué dans le délai de recours à l'encontre des résultats proclamés dans les autres départements de cette région, il n'appartient pas au Conseil d'État de se saisir des résultats des opérations électorales intervenues dans ces derniers départements (CE  20 octobre 2004, Élections régionales de Picardie, Montès et a., n°266334).

Particularité du scrutin régional, liée au mode de scrutin, on notera par ailleurs que l'annulation partielle de l’élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent :

S'agissant d'un scrutin de liste, le juge administratif peut ainsi annuler un seul siège (et non l'élection toute entière). Ce siège sera alors normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, en application du Code électoral (article L360 du Code électoral). Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées (en raison du nombre de voix en présence), le juge électoral constatera la vacance du siège jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional (CE, 4 juillet 2011, Elections régionales d’Ile-de-France Mme A., M. M., n°338033).

7/ Les délais de jugement et les possibilités de recours contre la décision rendue

Aucun délai préfix n’est posé par le Code électoral pour que le Conseil d’Etat prononce sa décision en matière de contentieux régional, qui sera notifiée aux parties intéressées.

On notera, à titre d’exemple, que le Conseil d’Etat s’est prononcé le 4 juillet 2011 sur une protestation électorale tendant à l’annulation des opérations électorales s’étant déroulées les 14 et 21 mars 2010 dans la région Ile-de-France, soit un délai de jugement de plus d’un an et demi (CE, 4 juillet 2011, Elections régionales d’Ile-de-France Mme A., M. M., n°338033).

Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation (article L362 du Code électoral).

La décision rendue par le Conseil d’Etat ne sera susceptible d’aucun recours, hors cas particuliers (recours en révisionrecours en rectification d’erreur matérielleoppositiontierce-opposition).

Enfin, en cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois (article L363 du Code électoral).

L’actualité politique la plus brûlante autour du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes a remis sur le devant de la scène l’outil référendaire, tombé quelque peu en désuétude depuis le « non » français du 29 mai 2005 sur le traité établissant une Constitution pour l'Europe.

C’est l’occasion de revenir sur un outil méconnu des citoyens, au coût pourtant exorbitant pour les finances publiques : le référendum d’initiative partagée.

Promesse de campagne du candidat Nicolas SARKOZY en 2007, le référendum d’initiative partagée a été inscrit dans l’article 11 de la Constitution dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008.

Extrait du programme presidentiel 2007 de NS
Extrait du programme présidentiel 2007 de NS

C’est sous la Présidence de François HOLLANDE que le dispositif est réellement entré en vigueur, la loi organique et la loi ordinaire portant application de l'article 11 de la Constitution ayant toutes deux été promulguées le 6 décembre 2013.

À l'occasion de son Discours pour le 55e anniversaire de la Ve République en 2013, le Président HOLLANDE avait en effet demandé une mise en œuvre rapide de cette nouvelle procédure :
 
"Je crois également nécessaire de mieux associer les citoyens à la vie publique. La révision constitutionnelle de 2008 avait prévu le référendum d’initiative populaire. La loi organique permettant l’application de cette mesure n’a toujours pas été adoptée par le Parlement : j’ai demandé qu’elle le soit avant la fin de l’année." (discours de F.HOLLANDE du 3 octobre 2013)

Nous disposons aujourd’hui de plus d’un an de recul sur le dispositif entré en vigueur le 1er janvier 2015.

C’est l’occasion d’un premier bilan, qui s'avère cinglant.

1. Une procédure d’une complexité inouïe, entravée de nombreux freins, qui n’aboutira jamais

Dans l’imaginaire collectif, véhiculé médiatiquement par les partisans de ce nouvel outil, le dispositif français serait proche, et inspiré du véritable référendum d’initiative « populaire » tel qu’il existe, par exemple, en Suisse.

Il n’en est rien.

L’idée qui sous-tend le référendum d’initiative partagée est celle d’une collaboration des parlementaires et des citoyens sur une proposition de loi.

Toutefois, les conditions de recours à cette typologie de consultation sont si strictes qu’il est hautement improbable que cette voie référendaire débouche dans la pratique sur la promulgation d’un quelconque texte.

En effet, la procédure suppose une initiative d’au moins 1/5 des membres du Parlement (soit 185 parlementaires au moins, à ce jour), qui doivent d’abord déposer une proposition de loi d’initiative référendaire sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat (A. 1 LO du 06/12/13).

A contrario, et contrairement à l’interprétation erronée et répandue de cette procédure, les citoyens ne peuvent donc pas être à l’initiative de la proposition, qui est toujours d’origine parlementaire.

Au regard de la représentation politique actuelle au sein des deux assemblées, il ne fait aucun doute que seuls le Parti socialiste et Les Républicains sont en mesure de réunir le quorum requis pour initier la procédure, ce qui constitue nécessairement un premier frein dans l’utilisation de l’outil.

Représentation politique au sein de l'AN (gauche) et du Sénat (droite)
Représentation politique au sein de l'AN (gauche) et du Sénat (droite)


Dans un deuxième temps, la proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie, qui va opérer un contrôle obligatoire (A. 1 LO du 06/12/13).

Ainsi, après avoir informé les pouvoirs publics de sa saisine (Président de la République, Premier Ministre, Présidents des Assemblées), le Conseil Constitutionnel vérifie que la proposition de loi :

  • a bien été initialement portée par 1/5 des membres du Parlement,
  • entre strictement dans les matières référendaires de l’article 11 alinéa 1 de la Constitution,
  • n’a pas pour objet l’abrogation d’un texte promulgué depuis moins d’un an,
  • n’a pas un objet identique à celui d’une proposition déjà rejetée par les électeurs depuis moins de deux ans,
  • n’est pas contraire à la Constitution (dans le délai d’un mois),
  • et ne conduit pas à la diminution de ressources publiques ou à la création / aggravation d’une charge publique.
Le strict contrôle obligatoire opéré par le Conseil Constitutionnel en la matière, et notamment le contrôle de constitutionnalité qu’il exerce a priori constitue un frein supplémentaire spécifique à cette procédure. Le Conseil Constitutionnel refuse en effet traditionnellement de contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par la voie du référendum car elles sont l’expression directe de la souveraineté nationale (Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962). Cet obstacle au contrôle est levé du simple fait que ce dernier soit exercé avant que les citoyens ne votent sur le texte.

La décision du Conseil Constitutionnel est publiée au Journal officiel.

S’ouvre alors, par décret du Ministre de l’Intérieur, une période de 9 mois pendant laquelle la proposition de loi doit recueillir le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit 4,6 millions d’électeurs environ. A titre de comparaison, la Suisse n’exige que 100 000 signatures pour son référendum d’initiative populaire, et l’Italie 500 000 pour le référendum abrogatif.

Le soutien est recueilli sous forme électronique sur le site internet https://www.referendum.interieur.gouv.fr , via ordinateur, smartphone, tablette, etc. (A. 5 LO du 06/12/13)

La collecte est impossible dans les six mois précédents une élection présidentielle ou législative.

La liste des électeurs qui soutiennent une demande de référendum est publiée dans son intégralité, par ordre alphabétique sur le site internet dédié. Elle peut donc être consultée par toute personne se rendant sur le site (A. 7 LO du 06/12/13).

Pire, la liste doit préciser pour chaque électeur soutenant la proposition de loi (A. 4 décret du 11/12/14) :

  • son nom,
  • son prénom,
  • sa commune, son village ou son consulat d'inscription sur les listes électorales.
Plus qu’un frein à l’utilisation de cette procédure, cette diffusion de données personnelles sur internet est de nature à dissuader les électeurs d’apporter leur soutien à une proposition de loi référendaire (de crainte de voir leurs opinions politiques portées sur la place publique) d’autant plus que tout soutien apporté ne peut plus être retiré. De manière surprenante, la CNIL a pourtant validé le dispositif (Délibération CNIL du 20/11/14).

Le Conseil Constitutionnel arrête alors la décision selon laquelle la proposition de loi a recueilli le soutien d’au moins 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales, qui est publiée au Journal Officiel.

La proposition de loi retourne ensuite devant les Assemblées qui doivent l’examiner au moins une fois dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel.

Si, et seulement si, le texte n’est pas adopté par le Parlement dans ce délai, le Président de la République soumet alors la proposition au vote des électeurs par référendum (sans que l’on puisse toutefois envisager de moyen de l’y contraindre) (A. 9 LO du 06/12/13).
Calendrier du référendum d’initiative partagée (extrait rapport parlementaire)

Calendrier du référendum d’initiative partagée (extrait rapport parlementaire)

Comment pourrait-on envisager, au regard de ce qui précède, qu’une proposition de loi aurait une quelconque chance d’être soumise à référendum à l’issue de la procédure ? Il paraît en effet évident et inévitable qu’une proposition portée par 185 parlementaires, et 4,6 millions d’électeurs, qui aurait franchi tous les obstacles de procédure sus rappelés, serait votée in fine par le Parlement, sans nécessité de recourir à référendum.

Cette procédure d’une complexité inouïe, entravée de nombreux freins, n’aboutira donc jamais sur une loi référendaire.

2. Un total de 5 millions d’euros d’argent public dépensé à ce jour

Une telle procédure kafkaïenne pourrait faire sourire si ce nouvel outil n’était pas autant onéreux pour l’Etat.

Un rapport parlementaire fait en effet état d’une dépense totale de 364 827 euros pour le développement et la mise en ligne du site internet dédié https://www.referendum.interieur.gouv.fr (333 718 euros au titre des « développements informatiques du site internet » et 31 109 euros au titre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage).

Quiconque s’intéresse quelque peu au développement informatique sait pourtant qu’il n’est nul besoin de mobiliser une telle somme pour construire un site internet à l’esthétique et aux fonctionnalités si sommaires (5 pages html dignes des premières heures du web).

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

Mais ce n’est pas tout.

En 2014, un budget total exorbitant de 4,64 millions d'euros a été alloué, et consommé par l’Etat pour la mise en place et le fonctionnement du référendum d’initiative partagée :

  • 2,89 millions d’euros a été consommé pour l’achat de serveurs informatiques nécessaires au dispositif et à la participation au financement des investissements de l’INSEE en vue d’organiser le contrôle des soutiens déposés,
  • 1,75 millions d’euros a été consommé afin de participer au financement de l’achat d’équipements informatiques et des aménagements de locaux nécessaires à la procédure dans les communes françaises.
C’est donc un total de près de 5 millions d’euros d’argent public qui a, à ce jour, été dépensé pour le référendum d’initiative partagée.

Par ailleurs, à compter de 2015, un budget de 1,8 million d’euros est mobilisé chaque année pour le fonctionnement (éventuel) de la plateforme web de recueil des soutiens dans le cadre du référendum d’initiative partagée.

3. Un nouvel outil jamais utilisé depuis sa création

Le volume d’argent public mobilisé par l’Etat pour le référendum d’initiative partagée pourrait (éventuellement) se justifier si un retour sur investissement était constaté plus d’un an de recul après la mise en place du dispositif.

De manière évidente, aucune proposition de loi référendaire n’a toutefois été adoptée, ni même ouverte au soutien dans le cadre de cette nouvelle procédure depuis son entrée en vigueur.

propositions de loi rc3a9fc3a9rendaires passc3a9es

Le quorum initial d’au moins 1/5 des membres du Parlement pour engager la procédure n’a même jamais été atteint.

Actuellement, aucune proposition n’est ouverte à la collecte de soutiens sur le site internet dédié.

propositions de loi rc3a9fc3a9rendaires ouvertes au soutien

Le gaspillage d’argent public est devenu insupportable pour les citoyens, et participe de la défiance toujours plus prononcée de ces derniers envers la politique.

D’aucuns nous opposeront qu’une somme de 5 millions d’euros est anecdotique à l’échelle du budget d’un Etat comme la France.

Rapprochons toutefois ce montant au coût journalier nécessaire pour nourrir un enfant en état de malnutrition dans le monde (chiffré par le programme alimentaire mondial des Nations Unies à 0,40 €) et nous prendrons alors conscience que le volume d’argent public gaspillé par la France pour le référendum d’initiative partagée à ce jour aurait permis de nourrir 35 000 enfants souffrant de malnutrition dans le monde pendant 1 an.

Pouvons-nous avoir l’intelligence collective de constater sereinement, de manière apolitique, l’échec et l’inutilité du référendum d’initiative partagée, et arrêter les frais ?

Medias :

La scène est bien connue : à peine le panneau portant permis de construire est planté sur le terrain, les voisins intrigués viennent prendre connaissance du document, avant d’envisager un éventuel recours contentieux contre le projet.

Par une décision du 10 février 2016 (n°387507), le Conseil d'Etat a apporté une restriction importante, et très intéressante en la matière (intérêt à agir en droit de l’urbanisme).

Tout tiers souhaitant contester un permis de construire au contentieux doit en effet, depuis toujours, disposer d’un intérêt personnel et direct pour agir. Le plus souvent, le recours est engagé par un voisin (propriétaire ou locataire) de la parcelle concernée par le permis de construire.

Panneau d’affichage de permis de construire

Or le Conseil d’Etat a précisé que la seule qualité de voisin de la parcelle litigieuse n’est pas suffisante pour conférer intérêt à agir contre le permis de construire.

En effet, selon la haute juridiction, le voisin du projet, même immédiat, doit démontrer, par tous moyens, que le projet génère une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son propre bien. Une telle démonstration suppose de faire état d’éléments suffisamment précis et étayés en ce sens. On pense bien évidemment aux nuisances telles que le bruit, l'impact sur l'ensoleillement ou encore la vue, à titre d'exemples.

A défaut de démonstration de nature à convaincre le juge administratif, ce dernier rejettera le recours comme irrecevable.

Ceci signifie que votre recours ne sera pas examiné au fond par le juge (il ne prendra pas connaissance, et ne se prononcera pas sur votre arguments) si vous ne démontrez pas qu’en plus d’être voisin du projet, ce dernier porte atteinte à votre propre bien.

Une telle décision du Conseil d’Etat ne surprend pas : elle est conforme à la volonté des pouvoirs publics de limiter les recours contentieux abusifs en matière d'urbanisme et donc de faciliter le montage des projets de construction et d'aménagement.

De surcroit, la décision de février est cohérente avec la nouvelle rédaction de l’article L600-1-2 du Code de l’urbanisme, issue de l’ordonnance « Duflot » du 18 juillet 2013, qui dispose que :

« Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ».

Enfin, la décision du Conseil d'Etat rendue le 10 février confirme sa précédente décision du 10 juin 2015 (n°386121) par laquelle il exigeait déjà du voisin de faire état de "tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que [l'] atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien".

Il convient donc d'apporter un grand soin à la rédaction de la requête en matière de permis de construire, dans un délai restreint, sous peine d’irrecevabilité.

Si le recours à un avocat est facultatif dans la plupart des cas en excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs, les conseils du professionnel peuvent néanmoins être efficaces pour contester valablement le permis de construire de votre voisin.

***

Le "considérant de principe" de la décision (CE, 10 février 2016 n°387507) :
 
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien"

La crise financière de 2008 et ses retentissements depuis lors (liés aux produits structurés, ou "emprunts toxiques") ont conduit nombre de collectivités à la défiance envers les banques, et à envisager subséquemment la possibilité de se prêter de l'argent entre elles, sans intermédiaire bancaire.

Si la logique d'un tel raisonnement est évidemment compréhensible, ce dernier se heurte toutefois au choc de légalité, et le gestionnaire public doit avoir conscience des risques en la matière.

Par principe, lorsqu’une collectivité territoriale (ou un EPCI, soumis aux mêmes règles de comptabilité publique que les collectivités) souhaite emprunter, elle doit solliciter une banque, et est dans l’impossibilité de solliciter une autre collectivité territoriale.

Cette interdiction découle de l’article 26.3° de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui dispose que :

« Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat ».

En application de cet article de loi, les collectivités territoriales et leurs regroupements (EPCI) ont l’obligation de déposer leurs fonds libres au Trésor Public, et ne peuvent donc pas prêter leur argent disponible à une autre collectivité territoriale.

L’interdiction découle également de l’article L511-5 du Code monétaire et financier (codification de la loi bancaire), qui dispose que :

« Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».

Cet article confère ainsi le monopole des activités de banque habituelles aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

Les prêts entre collectivités territoriales sont également prohibés sur le fondement de l’interdiction constitutionnelle de tutelle d’une collectivité sur une autre (Article 72 alinéa 5 de la Constitution).

Il résulte de ce qui précède que les juridictions administratives sanctionnent logiquement les collectivités territoriales s’adonnant à des activités de crédit entres elles. Pour un exemple, voir CE, 30 novembre 1994, Préfet de la Meuse, n°145198 :

« […] en décidant d'offrir à une catégorie déterminée de collectivités locales, la possibilité de se voir accorder, pour les motifs et dans les conditions ci-dessus rappelés, des prêts avec intérêts, le département doit être regardé comme ayant institué, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 [loi bancaire] et même en l'absence d'intention spéculative un système lui permettant de se livrer à titre habituel, eu égard au nombre des collectivités susceptibles d'en bénéficier, à des opérations de crédit, auxquelles l'article 10 de cette loi lui interdisait de se livrer […] ».

Ainsi, il doit être déduit des dispositions susvisées, et de leur application jurisprudentielle, que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent accorder de prêts à d’autres personnes publiques à titre onéreux.

Par exception, la jurisprudence considère toutefois que le prêt entre collectivités territoriales peut être exceptionnellement et ponctuellement autorisé à condition (cumulativement) :

Par ailleurs, des lois peuvent autoriser ponctuellement les collectivités territoriales à se prêter de l’argent entres elles à condition que l’emprunt finance la réalisation d’équipements communs présentant un intérêt local (exception législative). Ainsi les départements (loi n°50-135 du 31 janvier 1950) et les régions (loi n°72-619 du 5 juillet 1972, codifiée au CGCT) peuvent consentir des prêts aux communes ou à leurs établissements publics à condition que ces prêts concernent des opérations d’équipement communal ou intercommunal présentant un intérêt départemental ou régional.

En aucun cas ces prêts ne peuvent eux-mêmes être financés à l’aide d’emprunts, ce qui conférerait à la collectivité prêteuse un rôle d’intermédiaire bancaire.

On incitera donc les collectivités territoriales à la plus grande prudence en la matière, en respectant les principes structurants sus-rappelés et en envisageant, si nécessaire, d'autres solutions de financement telles que les subventions entre collectivités.

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