Laurent Wauquiez peut-il couper toutes les subventions à la Ville de Grenoble si elle autorise le burkini ?

jeudi, 12 mai 2022 13:13
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La légalité d’une autorisation du burkini dans les piscines municipales qu’envisage la Ville de Grenoble est incertaine compte tenu des règles de salubrité publique applicables. Elle l’est moins sur le fondement de la laïcité, en l’absence de loi ou de décision du Conseil d’État en ce sens. Le Président Wauquiez ne pourrait pas couper toutes les subventions à la Ville de Grenoble pour ce seul motif. En revanche, la Charte régionale de la laïcité pourrait lui permettre de motiver un retrait du subventionnement aux piscines grenobloises.

Ce sont deux visions antagonistes de la laïcité et des droits des femmes qui s’affrontent.

Lundi 16 mai 2022, le conseil municipal de la Ville de Grenoble délibérera pour autoriser le port du « burkini » dans les piscines municipales sur demande du maire Éric Piolle qui en a fait un marqueur politique.

Mais le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a déjà prévenu : si le « burkini » était autorisé à Grenoble, alors toutes les subventions allouées à la Ville par la Région seront immédiatement coupées.

Mais cet arrêt des subventions régionales à cause du burkini serait-il bien légal ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord réfléchir à la légalité d’une décision autorisant le burkini dans les piscines municipales (1) avant celle de la sanction de retrait des subventions régionales pour ce motif (2).

1) Le maire peut-il autoriser le burkini dans les piscines municipales ?


Le maire, appuyé par son conseil et les services de police municipale est investi des pouvoirs de police sur le territoire de sa commune.

À ce titre, l'élu local est donc bien compétent pour édicter le règlement intérieur des piscines municipales de sa commune, c’est-à-dire de décider des règles applicables afin d’en assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion, à l’aune des principes de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques (Article L2212-2 CGCT).

Le respect des règles d’hygiène justifie généralement l’interdiction de la baignade habillée dans le règlement intérieur des piscines publiques françaises.

Tel que le rappellent à la fois le Code du sport (L322-2) et le Code de la santé publique (L1332-1), les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent en effet présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Le burkini est donc généralement interdit dans les piscines municipales françaises au nom du principe de salubrité publique dont le maire doit assurer le respect, au même titre que le short de bain pour les garçons. C’est une situation très différente de celle que l’on peut rencontrer à la plage par exemple, car les piscines sont des bassins clos.

Mais le maire de Grenoble semble bien décidé à s’affranchir de ces règles de salubrité publique pour autoriser le burkini dans ses piscines, car il en a fait un marqueur de sa politique.

Cette décision serait contestable au titre des règles de salubrité publique susvisées.

Elle le serait moins au titre de la laïcité.

En effet, le principe de neutralité des services publics ne s’applique pas à ses usagers, comme les baigneurs (sauf cas particulier de l’école publique), et le principe constitutionnel de laïcité ne peut pas constituer à ce jour le fondement d’une interdiction de port de signe religieux dans l’espace public (hors cas particulier du voile intégral).

En jurisprudence, le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742) sauf dans le cas très particulier où le port de ce vêtement religieux avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique (exemple de Sisco en Corse, où l’arrêté « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public – CE, 14 février 2018, n°413982).

La décision de la Ville de Grenoble d’autoriser le port du burkini dans ses piscines municipales serait donc contestable sur deux fondements :

- Les règles de salubrité publique ;
- Et les règles liées à l’ordre public, à la stricte condition que des incidents entre usagers interviennent au sein des piscines municipales à Grenoble pour ce motif.

En revanche, les règles de la laïcité ne semblent pas faire obstacle à ce jour au port du burkini dans les piscines municipales.

La légalité d’une décision municipale autorisant le burkini à Grenoble est donc incertaine à ce jour et des recours seront certainement déposés qui permettront à la juridiction administrative de trancher le point.

2) Le retrait de toutes les subventions régionales à cause du burkini serait-il légal ?


Comme tout acte administratif, une décision venant retirer un subventionnement doit être motivée en fait et en droit. Si le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez voulait retirer toutes les subventions à la Ville de Grenoble, comme il l’a déjà indiqué, il devrait alors justifier sa décision.

Il est évident que le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne pourrait pas couper « toutes » les subventions à la Ville de Grenoble au seul motif qu’elle autoriserait le burkini dans ses piscines municipales. Une telle décision serait trop générale et trop absolue, il n’y aurait ainsi pas lieu de couper toutes les subventions allouées à l’eau, aux cantines, aux écoles… pour un litige limité au niveau des piscines municipales.

En revanche, un retrait des subventions allouées à la Ville de Grenoble au titre des piscines serait plus envisageable. Tel que nous l’avons vu, il n’y a pas de certitude juridique à ce jour sur la légalité d’une autorisation du port du burkini au sein des piscines municipales, ne serait-ce qu’au titre des règles de salubrité publique. Si Laurent Wauquiez considère que la décision de Grenoble viole les règles élémentaires de salubrité publique, alors il pourrait justifier en droit un arrêt des subventions pour ces établissements.

Le point sur la laïcité est plus délicat. Tel qu’il a également été vu, les règles de la laïcité ne semblent pas faire obstacle à ce jour au port du burkini dans les piscines municipales. Un retrait de subvention pour le motif de la laïcité serait donc difficile à soutenir.

Il n’en demeure pas moins qu’un subventionnement n’est jamais inconditionné, et que le bénéficiaire doit toujours respecter les conditions posées par l’autorité qui le subventionne. Or la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est dotée le 17 mars 2022 d’une Charte de la laïcité à laquelle ses subventionnements font désormais référence. Laurent Wauquiez pourrait donc essayer de fonder en droit sa décision de retirer les subventions à la Ville de Grenoble pour violation de cette Charte.

Compte tenu des positions antagonistes en présence, il est certain qu’un contentieux sera engagé par l’une ou l’autre des parties. Ce sera l’occasion pour le juge administratif de trancher le point important de la compatibilité avec l’espace public d’un vêtement religieux qui n’est pas anodin.

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Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

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