Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

contact@sisyphe-avocats.fr

Untitled 1

La décision inédite du Président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale après les élections européennes a ouvert une période d'incertitude jusqu'au 30 juin 2024, premier tour des élections législatives à venir. De nombreuses questions juridiques et institutionnelles se posent. Voici toutes leurs réponses :

1/ Qu’est-ce que la dissolution ?
2/ La dissolution fait-elle tomber le gouvernement ?
3/ En attendant les législatives, comment sont votées les lois ?
4/ Combien de temps peut-on rester avec une Assemblée nationale vide ?
5/ Comment prend-on les décisions pour le pays sans Assemblée nationale ?
6/ Est-ce que le Sénat est concerné par la dissolution ?
7/ Pour qui vote-t-on aux législatives ?
8/ Les députés représentent-ils leur circonscription à l’Assemblée nationale ?
9/ Comment se déroulent les élections législatives ?
10/ Qu’est-ce qu’une triangulaire ou une quadrangulaire ?
11/ Peut-on être membre du gouvernement et candidat aux législatives ?
12/ Peut-on cumuler un mandat de député européen et de député national ?
13/ Peut-on cumuler un mandat de député européen et de ministre ou Premier ministre ?
14/ Qu’est-ce que la majorité absolue à l’Assemblée nationale ?
15/ Un parti qui a la majorité à l’Assemblée nationale peut-il voter les lois tout seul ?
16/ Le Président de la République peut-il bloquer les lois votées à l’Assemblée ?
17/ Qu’est-ce que la majorité relative à l’Assemblée nationale ?
18/ Le Président de la République peut-il faire voter des lois sans majorité à l’Assemblée nationale ?
19/ Qu’est-ce que la cohabitation ?
20/ Quel est le rôle du Président et du Premier ministre pendant la cohabitation ?
21/ Pendant la cohabitation, le Premier ministre choisit-il librement ses ministres ?
22/ Le Président doit-il démissionner s’il perd les législatives ?
23/ Le Président peut-il démissionner s’il perd les législatives ?
24/ Que se passe-t-il si le Président démissionne ?
25/ Le Président de la République peut-il effectuer 3 mandats ?

*** 

  • 1/ Qu’est-ce que la dissolution ?


Le droit de dissolution est un pouvoir propre du Président de la République fondé sur l’article 12 de la Constitution. Ceci signifie que le Président est libre de prendre cette décision à tout moment sans avoir à s’en justifier.

La dissolution met fin aux pouvoirs de l’Assemblée nationale dès la publication du décret de dissolution. Le mandat des 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale, qui dure normalement 5 ans, s’arrête donc immédiatement de manière anticipée dès la décision présidentielle de dissolution.

La procédure implique seulement de consulter le Premier ministre et les Présidents des Assemblées (Assemblée nationale et Sénat) pour les informer de la décision prise.

La dissolution vide donc l’Assemblée nationale de ses députés jusqu’aux élections législatives et personne ne peut s’y opposer.

Le mandat des députés de la XVIe législature de la Cinquième République s’est donc arrêté le 9 juin 2024 et l’Assemblée nationale est vide depuis lors.

  • 2/ La dissolution fait-elle tomber le gouvernement ?


Non, la dissolution n’a aucun effet sur le gouvernement qui reste en place avec à sa tête le Premier ministre. Mais l’examen des textes de loi s’arrête et le gouvernement ne peut donc plus déposer de projets de loi à l’Assemblée nationale. L’examen des textes de loi en cours s’arrête d’ailleurs dès la dissolution.

Le gouvernement reste cantonné au pouvoir réglementaire qu’il détient de l’article 37 de la Constitution et ne peut s’appuyer sur le pouvoir législatif de l’article 34 de la Constitution. Son champ d’intervention est donc limité.

À partir de la dissolution, il n’y a plus de séances de questions au gouvernement possibles à l’Assemblée nationale.

Gabriel Attal reste donc Premier ministre avec son gouvernement au moins jusqu’au 7 juillet, date du second tour des élections législatives.

  • 3/ En attendant les législatives, comment sont votées les lois ?


En attendant les législatives provoquées par la dissolution, aucune loi n’est votée. L’examen de tous les textes de loi en cours, comme la loi sur la fin de vie, s’arrête et ne peut pas reprendre avant les élections.

L’utilisation de l’article 34 de la Constitution, c’est-à-dire le pouvoir législatif, est mise en pause à partir de la dissolution et jusqu’aux élections législatives.

Il n’est donc plus possible par exemple de prendre des décisions dans l’immédiat sur des sujets importants relevant de cet article comme la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions ou encore les impositions de toutes natures.

Aucune loi ne sera donc votée en France avant le 7 juillet 2024.

  • 4/ Combien de temps peut-on rester avec une Assemblée nationale vide ?


La Constitution prévoit que de nouvelles élections législatives doivent avoir lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution.

Il n’est donc pas possible que le pays reste plus de 40 jours avec une Assemblée nationale vide.

Emmanuel Macron a décidé que le nouveau scrutin législatif se déroulera le 30 juin et le 7 juillet 2024.

Dans l’attente des nouvelles élections législatives, le Président de l’Assemblée et les questeurs assurent les pouvoirs d’administration générale du Bureau jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale.

  • 5/ Comment prend-on les décisions pour le pays sans Assemblée nationale ?


Sous la Ve République qui est le régime constitutionnel en vigueur depuis 1958, toutes les décisions ne relèvent pas du pouvoir législatif donc de l’Assemblée nationale. Les députés ne décident donc pas de tout en France, bien au contraire.

L’intervention des députés est limitée par l’article 34 de la Constitution, qui liste les domaines pour lesquels une loi est nécessaire. Ce sont les domaines les plus importants, par exemple : les droits civiques, les libertés publiques, la nationalité, les régimes matrimoniaux, les successions, l’imposition, etc.

Mais la loi n’est pas le seul outil permettant de prendre des décisions pour le pays. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont en effet un caractère réglementaire : c’est l’article 37 de la Constitution qui confère le pouvoir réglementaire de droit commun à l’exécutif national.

Le Premier ministre et le Président de la République peuvent donc prendre des décisions pour la France par décret, par exemple en Conseil des ministres, sans avoir à passer par l’Assemblée nationale.

Il est donc possible de prendre des décisions pour le pays sans passer par la loi, avec une Assemblée nationale vide, en utilisant le pouvoir réglementaire, mais pas pour les domaines les plus importants.

Emmanuel Macron, Gabriel Attal et l’ensemble du gouvernement peuvent continuer à prendre des décisions pour le pays en utilisant leur pouvoir réglementaire, sans toutefois pouvoir faire voter des lois.

  • 6/ Est-ce que le Sénat est concerné par la dissolution ?


Non, la dissolution est un pouvoir que le Président de la République ne détient que sur la chambre basse, c’est-à-dire l’Assemblée nationale. Il n’est donc pas possible de dissoudre le Sénat ou le Parlement dans son ensemble, et encore moins les parlementaires eux-mêmes… La dissolution ne porte que sur l’Assemblée nationale.

Même si le Sénat ne peut pas être dissous, la coutume républicaine veut que la Chambre haute cesse ses travaux après une dissolution de l’Assemblée nationale et avant les législatives. C’est la logique du bicaméralisme rationalisé.

À la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le Sénat a d’ailleurs décidé dès le 10 juin de suspendre ses travaux jusqu’aux législatives. Mais il n’y aura pas de nouvelles élections sénatoriales.

Les sénateurs conservent donc leur siège jusqu’aux prochaines élections sénatoriales qui n’auront pas lieu avant 2026.

  • 7/ Pour qui vote-t-on aux législatives ?


Les élections législatives ont pour objet de pourvoir les 577 sièges des députés à l’Assemblée nationale.

Un député est un représentant de la Nation qui participe au pouvoir législatif et au contrôle de l’action du gouvernement.

Les députés votent donc les lois avec les sénateurs : c’est le parlementarisme.

Les députés sont élus au sein de 577 circonscriptions réparties sur tout le territoire national.

Les Français votent donc pour leurs représentants au sein de l’Assemblée nationale lors des élections législatives.

  • 8/ Les députés représentent-ils leur circonscription à l’Assemblée nationale ?


Non, c’est une erreur fréquemment commise.

Chaque député représente toute la Nation dans son ensemble : c’est la souveraineté nationale.

Les députés ne sont donc pas censés représenter leur propre circonscription à l’Assemblée nationale, mais réfléchir et participer à l’intérêt général national.

En pratique, les députés se font pourtant souvent le relais des électeurs de leur propre circonscription à l’Assemblée nationale.

  • 9/ Comment se déroulent les élections législatives ?


Le nouveau scrutin législatif se déroulera le 30 juin et le 7 juillet 2024.

Les Français inscrits sur les listes électorales sont appelés à voter dans leur bureau de vote habituel, inscrit sur leur carte électorale.

Le mode de scrutin est le scrutin majoritaire uninominal à 2 tours.

Les députés peuvent être élus au premier tour dès le 30 juin s’ils remportent la majorité absolue c’est-à-dire plus de 50% des suffrages et que ses voix représentent plus de 25% des inscrits.

Si aucun candidat n’obtient plus de 50% des suffrages au premier tour dans sa circonscription, un second tour est organisé avec tous les candidats ayant obtenu au moins 12,5% des inscrits au premier tour.

Le député élu au second tour est celui qui obtient la majorité relative, c’est-à-dire plus de voix que les autres.

  • 10/ Qu’est-ce qu’une triangulaire ou une quadrangulaire ?


Si aucun candidat n’obtient plus de 50% des suffrages au premier tour des élections législatives dans sa circonscription, un second tour est organisé avec tous les candidats ayant obtenu au moins 12,5% des inscrits au premier tour.

Au second tour peuvent donc se retrouver trois candidats pour un seul siège : c’est une triangulaire.

Le 7 juillet 2024, il pourra donc y avoir des triangulaires entre le parti Renaissance, le Rassemblement national et le Nouveau Front Populaire suivant les circonscriptions.

Dans l’hypothèse, très rare, où quatre candidats se retrouvent au second tour dans une circonscription pour un seul siège, c’est une quadrangulaire.

  • 11/ Peut-on être membre du gouvernement et candidat aux législatives ?


Il est possible d’être membre du gouvernement et candidat aux législatives… mais il n’est pas possible de siéger à l’Assemblée nationale en restant membre du gouvernement.

C’est l’article 23 de la Constitution qui pose le principe du non-cumul des mandats entre les fonctions de membre du Gouvernement et de parlementaire : c’est la séparation des pouvoirs.

Un ministre élu aux législatives doit donc choisir de rester ministre du nouveau gouvernement, si le portefeuille lui est proposé, ou de siéger comme député à l’Assemblée nationale. S’il choisit d’entrer au gouvernement, c’est son suppléant qui siégera à sa place à l’Assemblée nationale.

Si le ministre perd ultérieurement son portefeuille à l’occasion d’un remaniement, il pourra retrouver son siège de député à la place de son suppléant.

Tous les ministres du gouvernement Attal peuvent donc être candidats aux élections législatives.

  • 12/ Peut-on cumuler un mandat de député européen et un mandat de député national ?


Non.

Un député européen peut être candidat aux élections législatives… mais s’il est élu, il doit abandonner son mandat européen.

Le cumul des mandats de député européen et de parlementaire national est en effet interdit depuis 2014 (article LO 137-1 du code électoral).

Un député européen élu le 9 juin 2024 ne pourra donc pas siéger au sein de l’Assemblée nationale qui sortira des urnes les 30 juin et 7 juillet prochains.

Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, Manon Aubry ou encore Jordan Bardella peuvent donc se présenter aux élections législatives… mais ils devront abandonner leur mandat européen s’ils sont élus les 30 juin et 7 juillet 2024.

  • 13/ Peut-on cumuler un mandat de député européen et de ministre ou Premier ministre ?


Rien n’interdit à un eurodéputé d’être nommé ministre ou Premier ministre.

En revanche, il ne pourra plus concrètement siéger au Parlement européen pendant l’exercice de ses fonctions ministérielles et devra donc quitter le Parlement.

Si Jordan Bardella ou un autre député européen élu le 9 juin 2024 était nommé au gouvernement, il ne siégerait donc pas au Parlement européen.

  • 14/ Qu’est-ce que la majorité absolue à l’Assemblée nationale ?


La majorité absolue à l’Assemblée nationale est la situation dans laquelle un parti ou un groupe politique dispose d’au moins 289 élus à la chambre basse tout seul, c’est-à-dire sans avoir à conclure des accords avec d’autres formations politiques.

Dans ce cas, puisque l’ensemble des députés d’un groupe sont censés voter pareil en suivant la consigne de vote du parti, tous les textes de lois peuvent être adoptés très facilement.

L’exécutif qui dispose de la majorité absolue à l’Assemblée nationale peut donc faire adopter ses projets de loi sans le soutien des autres partis ni sans avoir à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.

  • 15/ Un parti qui a la majorité absolue à l’Assemblée nationale peut-il voter les lois tout seul ?


Oui.

Il faut distinguer les projets de loi, dont l’initiative appartient au pouvoir exécutif, et les propositions de loi d’initiative parlementaire.

Un parti qui dispose de la majorité absolue à l’Assemblée nationale peut voter des propositions de loi tout seul, sans disposer du soutien du Président ni du gouvernement. En revanche, l’accord du Sénat est nécessaire compte tenu du bicaméralisme.

Si le Rassemblement national ou le « Nouveau Front populaire » obtient la majorité absolue à l’Assemblée nationale, il disposera de toute latitude pour préparer et faire voter seul des propositions de loi.

En situation de cohabitation, il pourra même préparer et adopter les projets de loi.

Mais le Président de la République pourra bloquer ces lois au stade de la promulgation…

  • 16/ Le Président de la République peut-il bloquer les lois votées à l’Assemblée nationale ?


Oui.

En application de l’article 10 de la Constitution, le Président de la République garde toujours seul la compétence pour promulguer les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Si la loi n’est pas promulguée, c’est-à-dire signée, par le Président de la République, elle ne peut pas entrer en vigueur.

Un Président de la République qui souhaiterait s’opposer à une Assemblée nationale où il n’aurait pas la majorité pourrait refuser de promulguer les lois.

Ceci ouvrirait une crise institutionnelle…

Emmanuel Macron pourrait donc refuser de promulguer des lois votées par une Assemblée nationale à majorité Rassemblement national ou « Nouveau Front populaire ».

  • 17/ Qu’est-ce que la majorité relative à l’Assemblée nationale ?


La majorité relative à l’Assemblée nationale est la situation dans laquelle aucun parti ou groupe politique ne dispose d’au moins 289 élus à la chambre basse tout seul.

Dans ce cas, le vote de chaque texte de loi est difficile, car le parti qui dispose de la majorité relative doit conclure des accords texte par texte avec d’autres formations politiques pour faire voter ses lois, qu’il ne peut pas adopter seul.

L’exécutif qui dispose de la majorité relative à l’Assemblée nationale doit donc toujours faire adopter ses projets de loi avec le soutien des autres partis.

En cas de blocage, c’est-à-dire si les autres groupes ne veulent pas voter les textes du parti majoritaire, le Premier ministre engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée par l’opposition.

Mais l’usage de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution est limité à un seul texte de loi par session, sauf pour les projets de loi de finances ainsi que des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Il n’est donc pas envisageable de compter sur le seul article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter tous les textes de loi en majorité relative.

C’est ce qui a d’ailleurs conduit Emmanuel Macron à choisir de dissoudre l’Assemblée nationale le 9 juin 2024.

  • 18/ Le Président de la République peut-il faire voter des lois sans majorité à l’Assemblée nationale ?


Oui.

Selon la belle formule du Général de Gaulle, le référendum fait du peuple « le législateur d’un jour ».

Un Président ayant perdu la majorité à l’Assemblée nationale pourrait donc toujours choisir d’avoir recours au référendum pour faire adopter des lois.

Mais le domaine du référendum est limité par l’article 11 de la Constitution et ne peut porter que sur l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent et la ratification d'un traité.

Emmanuel Macron pourrait donc faire adopter directement des lois par le peuple en organisant des référendums s’il perdait la majorité à l’Assemblée nationale… mais pas toutes les lois.

  • 19/ Qu’est-ce que la cohabitation ?


La cohabitation est la situation dans laquelle le Président de la République a perdu la majorité, et donc la confiance, de l’Assemblée nationale lors des élections législatives.

Sauf à bloquer le vote de tous les textes législatifs, le Président est alors forcé de nommer le chef du parti majoritaire à l’Assemblée.

Si le Président choisissait malgré tout de nommer un de ses fidèles, il s’exposerait immédiatement à une motion de censure de l’Assemblée nationale et le gouvernement serait renversé.

Dans une situation de cohabitation, c’est-à-dire lorsque le Président de la République perd la majorité lors des élections législatives, le choix du Premier ministre s’impose donc au Président de la République.

Si le Rassemblement national obtient la majorité absolue des sièges à l’Assemblée nationale les 30 juin et 7 juillet 2024, Jordan Bardella sera donc nommé Premier ministre.

Si le Nouveau Front populaire obtient la majorité absolue des sièges à l’Assemblée nationale les 30 juin et 7 juillet 2024, Jean-Luc Mélenchon ou un autre leader de ce groupe politique sera donc nommé Premier ministre.

  • 20/ Quel est le rôle du Président et du Premier ministre pendant la cohabitation ?


Juridiquement, le Président de la République conserve pendant la cohabitation les pouvoirs propres qu’il détient sans contreseing en application de l’article 19 de la Constitution. Par exemple le droit de recourir au référendum, le feu nucléaire qu’il détient comme chef des armées, le droit de déclencher l’article 16 ou de dissoudre à nouveau l’Assemblée nationale un an au moins après une précédente dissolution.

En parallèle, le Premier ministre de cohabitation détermine et conduit la politique de la nation, comme tout Premier ministre en application de l’article 20 de la Constitution.

En pratique, dans la situation exceptionnelle de la cohabitation, le Président de la République se concentre sur ses fonctions régaliennes de représentation de la France à l’international et le Premier ministre assure la présidence de fait des affaires intérieures du pays.

  • 21/ Pendant la cohabitation, le Premier ministre choisit-il librement ses ministres ?


L’article 8 de la Constitution prévoit que le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions « sur la proposition du Premier ministre ».

La nomination des membres du gouvernement est donc un pouvoir partagé entre le Premier ministre et le Président de la République, qui ne décide pas seul.

En période de cohabitation, c’est le Premier ministre qui compose son gouvernement et le Président de la République n’a qu’un pouvoir de veto sur certains portefeuilles régaliens, comme la Défense pour lesquels il peut refuser la proposition du Premier ministre.

Si Jordan Bardella était Premier ministre, c’est lui qui composerait son gouvernement. Le Président Emmanuel Macron pourrait toutefois s’opposer à certaines nominations sur des portefeuilles régaliens. C’est ce qu’avait fait François Mitterrand en 1986 en refusant certaines nominations proposées par son Premier ministre de cohabitation Jacques Chirac.

  • 22/ Le Président doit-il démissionner s’il perd les législatives ?


Non.

Aucune disposition n’oblige le Président de la République à démissionner s’il perd les élections législatives.

Les élections législatives portent sur le pouvoir législatif et le Président de la République est l’une des deux composantes du pouvoir exécutif. Ce sont donc deux pouvoirs bien distincts.

Emmanuel Macron ne sera donc pas contraint de démissionner s’il perd les élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024.

  • 23/ Le Président peut-il démissionner s’il perd les législatives ?


Oui.

Le Président de la République a le droit de démissionner.

Le Président de la République décide librement de sa démission, qui peut intervenir à tout moment.

Personne ne peut contraindre le Président de la République à la démission pendant son mandat.

  • 24/ Que se passe-t-il si le Président démissionne ?


La vacance du pouvoir se caractérise par un empêchement définitif du Président de la République à l’exercice de ses fonctions, comme une démission pendant son mandat.

L’article 7 de notre Constitution fixe alors les règles suivantes :

- C’est le Conseil constitutionnel qui constate la vacance de la Présidence de la République ;
- Le mandat du Président prend immédiatement fin de manière anticipée ;
- Les fonctions du Président sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ;
- Le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus après l'ouverture de la vacance.


La vacance de la Présidence de la République n’a pas de conséquence directe immédiate sur les mandats des députés ou sur les autres institutions.

Historiquement, la situation de vacance de la Présidence de la République s’est présentée deux fois sous la Vème République, à la suite de la démission du Général de Gaulle le 28 avril 1969 et à la suite du décès du Président Georges Pompidou le 2 avril 1974. C’est le Président du Sénat Alain Poher qui, par deux fois, a alors assuré la Présidence de la République par intérim.

Si le Président Macron démissionnait pendant son mandat, c’est le Président du Sénat Gérard Larcher qui assurerait donc l’intérim de la Présidence de la République pendant au moins 20 jours, jusqu’à convocation des électeurs aux urnes.

  • 25/ Le Président de la République peut-il effectuer 3 mandats ?


Oui.

L’article 6 de la Constitution française dispose que : « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Alors que la limitation à deux mandats consécutifs avait été envisagée dès la réforme de 2000 sur le quinquennat présidentiel, elle n’a finalement été retenue que dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008.

Le texte est clair : c’est bien une limitation à deux mandats consécutifs qui est retenue.

Un Président de la République ayant déjà effectué deux mandats consécutifs pourrait donc tout à fait se représenter pour un troisième mandat… à condition de laisser temporairement sa place à un successeur pour au moins un mandat.

Emmanuel Macron pourrait donc tout à fait envisager un troisième mandat, sans toutefois pouvoir se représenter immédiatement en 2027.

Sauf si la Constitution venait à être révisée et que la limite était supprimée…
 

Untitled 1
Prenant acte du résultat des élections européennes, le Président de la République a annoncé à la surprise générale la dissolution de l’Assemblée nationale. Quelle est la signification de cette décision et quelles en sont les conséquences ?

  • Le droit de dissolution est un pouvoir propre du Président de la République


Le Président de la République a annoncé dimanche 9 juin 2024 la dissolution de l’Assemblée nationale.

Le droit de dissolution est un pouvoir propre du Président de la République fondé sur l’article 12 de la Constitution. Ceci signifie que le Président est libre de prendre cette décision à tout moment sans avoir à s’en justifier.

La procédure implique seulement de consulter le Premier ministre et les Présidents des Assemblées (Assemblée nationale et Sénat) pour les informer de la décision prise.

  • La dissolution met immédiatement fin, de manière anticipée, au mandat des députés


La dissolution met fin aux pouvoirs de l’Assemblée nationale dès la publication du décret de dissolution. Le mandat des 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale s’arrête donc de manière anticipée dès la décision présidentielle de dissolution de la chambre basse.

C’est donc un retour immédiat aux urnes pour les représentants de la Nation.

  • La dissolution provoque de nouvelles élections législatives


La Constitution prévoit que de nouvelles élections législatives doivent avoir lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution.

Emmanuel Macron a décidé que ce nouveau scrutin à deux tours se déroulera le 30 juin et le 7 juillet 2024, soit dans le délai prévu par la Constitution.

Les conséquences politiques de la dissolution sur le vote des Français sont difficiles à anticiper.

Il n’est pas certain que les équilibres politiques issus d’un scrutin européen soient similaires lors d’un scrutin national.

Le Président de la République ne disposait que d’une majorité relative à l’Assemblée nationale depuis le scrutin législatif de 2022, obligeant le Premier ministre à engager fréquemment sa responsabilité sur le vote des textes.

De nouvelles élections législatives peuvent permettre de renforcer cette majorité, ou à l’inverse de la perdre…

  • La dissolution peut provoquer une cohabitation


En 1997, la dissolution « ratée » du Président Jacques Chirac lui avait fait perdre la majorité à l’Assemblée nationale et avait installé Lionel Jospin à Matignon, ouvrant une période de « cohabitation ».

La cohabitation est la situation dans laquelle le Président de la République a perdu la majorité, et donc la confiance, de l’Assemblée nationale.

Sauf à bloquer le vote de tous les textes législatifs, le Président est alors forcé de nommer le chef du parti majoritaire à l’Assemblée.

Dans cette situation exceptionnelle, le Président de la République se concentre alors sur ses fonctions régaliennes de représentation de la France à l’international et le Premier ministre assure la présidence de fait des affaires intérieures du pays.

  • Une dissolution en cours de mandat présidentiel décale le calendrier électoral


Le mandat présidentiel de 5 ans coïncide depuis 2002 avec le mandat des députés, ce qui conduit en pratique le Président élu à disposer systématiquement dans les faits d’une certaine majorité (relative ou absolue).

La dissolution de 2024 va provoquer une rupture dans ce calendrier électoral, puisque les nouveaux députés seront élus en juillet pour un mandat plein de 5 ans jusqu’en 2029. Or la prochaine élection présidentielle se déroulera en 2027.

Le futur Président de la République sera donc probablement amené à dissoudre à nouveau l’Assemblée nationale lors de son élection. C’est le retour à l’ancien système de la non-coïncidence du mandat présidentiel et du mandat législatif.

  • Le Président de l’Assemblée nationale assure l’administration générale jusqu’aux nouvelles élections, sans vote de textes


Dans l’attente des nouvelles élections législatives, le Président et les questeurs assurent les pouvoirs d’administration générale du Bureau jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle assemblée.

C’est donc une gestion courante et temporaire de l’Assemblée nationale, sans les députés, dans l’attente du renouvellement.

Aucun vote de texte législatif n’est évidemment possible pendant cette période, avec une Assemblée vide.

Le calendrier législatif est donc immédiatement mis en pause et les textes en cours d'examen comme le projet de loi sur la fin de vie ne pourront pas être adoptés dans l'immédiat.

La dissolution ne porte que sur l’Assemblée nationale et les sénateurs ne sont donc pas concernés par cette décision présidentielle.

  • Une nouvelle dissolution n’est plus possible dans l’année qui suit une dissolution


L’article 12 de la Constitution ne fixe qu’une seule limite au Président : il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit une précédente dissolution.

C’est la traduction juridique de l’adage « dissolution sur dissolution ne vaut » fixé dès 1830 en réaction aux tentatives répétées de dissolution de Charles X.

 
Untitled 1
Le député Sébastien Delogu (LFI) a brandi mardi 28 mai 2024 un drapeau étranger (palestinien) dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en pleine séance des questions au gouvernement.

Est-ce bien légal ?

Non.

Si les députés disposent d’une liberté de parole absolue dans l’hémicycle et ne peuvent pas faire l’objet de poursuites judiciaires (immunité de l’article 26 de la Constitution), tout n’est pas permis en séance. 

La police de l’Assemblée est exercée, en son nom, par le Président de l'Assemblée qui veille à l’absence de débordements (Article 52 alinéa 2 du règlement de l’AN).

Il est formellement interdit de brandir tout drapeau étranger au sein de l’hémicycle. 

L’article 9 de l’instruction générale du Bureau dans l’hémicycle dispose en ce sens que :

"Dans l'hémicycle, l'expression est exclusivement orale : l'utilisation, notamment pendant les questions au Gouvernement, à l'appui d'un propos, de graphiques, de pancartes, de documents, d'objets ou instruments divers est interdite".

L’Assemblée nationale n’est en effet pas le lieu du « happening » ou de manifestations de nature à troubler la sérénité des débats.

De nombreuses sanctions sont prévues pour les députés se rendant coupable d’une violation des règles, de la plus légère à la plus lourde :

  • Le rappel à l’ordre ;
  • Le rappel à l’ordre avec inscription au procès‑verbal ;
  • La censure ;
  • La censure avec exclusion temporaire.


La sanction la plus lourde, à savoir la censure avec exclusion temporaire, entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais jusqu’à l’expiration du 15e jour de séance qui suit celui où elle a été prononcée.

Elle comporte la privation de la moitié de l’indemnité parlementaire, pendant un délai qui peut aller jusqu’à six mois dans l’hypothèse de « l’agression contre un ou plusieurs collègues » (Article 77 du règlement de l’AN).

Le député Sébastien Delogu (LFI) qui a brandi mardi 28 mai 2024 un drapeau étranger (palestinien) dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en pleine séance des questions au gouvernement a fait l’objet de la sanction la plus lourde, à savoir la censure avec exclusion temporaire de 15 jours.

Une telle sanction n’est pas surprenante. Elle est adaptée et proportionnée à la violation du règlement par le député. 

Il faut enfin préciser que la sanction aurait été la même si le député avait brandi un drapeau israélien dans l’hémicycle, ou tout autre drapeau étranger. 

Untitled 1
À la suite de l’embrasement de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a annoncé mercredi 15 mai 2024 sa décision de couper TikTok sur l’ensemble de l’île.

Vendredi 17 mai 2024, les associations militantes « La Quadrature du Net » et « La ligue des droits de l’Homme » ont déposé un référé liberté contre cette mesure devant le Conseil d’État faisant valoir de graves atteintes aux libertés publiques.

Le juge administratif a rejeté ce référé jeudi 23 mai 2024 : le blocage de TikTok est donc maintenu en Nouvelle-Calédonie.

À titre préalable, le Conseil d’État a rappelé le contexte dramatique sur l'île : depuis le 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie connaît de très graves troubles à l’ordre public et des affrontements très violents du fait de groupe de personnes armées, qui se sont traduits par des attaques et destructions de bâtiments publics, d’infrastructures et de commerces.

Les transports et les services publics sont paralysés, l’alimentation de la population menacée. Des habitations privées ont également fait l’objet d’attaques et d’incendies criminels.

Le juge administratif a rappelé qu’au jour de sa décision, on déplore déjà six morts et plus de 170 blessés en Nouvelle-Calédonie. Ce contexte devait être pris en compte au regard des atteintes aux libertés publiques que faisaient valoir les associations requérantes.

L’exercice des libertés publiques ne se conçoit en effet en France que dans le respect de l’ordre public. En cas de trouble à l’ordre public, l’exécutif peut limiter légalement les libertés publiques, pour une durée limitée jusqu’au retour au calme.

L'état d'urgence est entré en vigueur sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie le 15 mai 2024 à 20 heures, heure de Paris.

La déclaration d’état d’urgence emporte application des dispositions exceptionnelles de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

Dès le 14 mai 2024, le ministre de l’Intérieur a pris la décision de couper TikTok, service de communication au public en ligne, sur l’ensemble de l’île, faisant valoir que cette application avait servi de support principal aux émeutiers pour provoquer à la commission de violences dirigées contre l’État, les personnes et les biens et en faire l’apologie.

C’est cette décision qu’a contrôlée le Conseil d’État.

La procédure du référé-liberté permet au juge des référés de se prononcer très rapidement sous 48H et d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » à condition qu’il lui soit démontré (article L. 521-2 du code de justice administrative) :

  • Une situation d’urgence,
  • Et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Les associations requérantes avaient dramatisé le sujet de l’utilisation de l’application TikTok, créée pour partager des vidéos de danse à destination des adolescents, en se fondant sur une longue liste de libertés : libertés d’expression, de communication, d’accéder à des services de communication en ligne, de la presse et au pluralisme d’expression des courants de pensées et d’opinions et en citant moult textes européens et internationaux en matière de libertés publiques.

Une question prioritaire de constitutionnalité avait même été soulevée dans le cadre du référé !

Mais le juge administratif a esquivé le débat de fond en rejetant la requête des associations pour défaut d’urgence.

Selon le Conseil d’État, le blocage de l’application TikTok par le gouvernement français est en effet très limité et a pour seule finalité le retour au calme dans les plus brefs délais. Par ailleurs, l’ensemble des autres réseaux sociaux et moyens de communication, la presse, les télévisions et radios ne sont en rien affectés par cette décision en Nouvelle-Calédonie.

Le juge des référés du Conseil d’État a donc balayé le recours des associations pour les trois raisons suivantes :

  • Les associations requérantes n’ont pas démontré une urgence à suspendre ce blocage, c’est-à-dire une urgence à utiliser l’application TikTok ;
  • La mesure de blocage prise par le gouvernement est limitée à TikTok ; elle présente un caractère limité et temporaire et n’affecte pas les autres services de communication au public en ligne ;
  • Un intérêt public s’attache au rétablissement de la sécurité et de la tranquillité publiques, l’application TikTok ayant contribué aux troubles à l’ordre public en Nouvelle-Calédonie.
Il faut donc retenir que le Conseil d’État a refusé de considérer qu’une urgence existait à rétablir l’application TikTok en Nouvelle-Calédonie et que son blocage temporaire ne porte pas une atteinte grave aux libertés publiques, surtout face à des troubles majeurs à l’ordre public ayant déjà fait plusieurs morts.

En rejetant le référé liberté des associations, le Conseil d’État valide donc la lecture suivant laquelle le blocage temporaire de l’application TikTok en Nouvelle-Calédonie participe au retour au calme sur l’île.

Untitled 1

À la suite de l’embrasement de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a annoncé mercredi 15 mai 2024 sa décision de couper TikTok sur l’ensemble de l’île.

Vendredi 17 mai 2024, les associations militantes « La Quadrature du Net » et « La ligue des droits de l’Homme » ont déposé un référé liberté contre cette mesure devant le Conseil d’État.

Alors est-ce bien légal ? Le gouvernement peut-il à sa guise « couper TikTok » ?


L’exercice des libertés publiques ne se conçoit en France que dans le respect de l’ordre public. En cas de trouble à l’ordre public, l’exécutif peut limiter légalement les libertés publiques, pour une durée limitée jusqu’au retour au calme.

L'état d'urgence est entré en vigueur sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie le 15 mai 2024 à 20 heures, heure de Paris.

La déclaration d’état d’urgence emporte application des dispositions exceptionnelles de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, modifiée régulièrement depuis lors.

L’article 11 II de cette loi dispose que « Le ministre de l'Intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ».

TikTok doit être regardé comme un « service de communication au public en ligne » au sens de la loi sur l’état d’urgence.

Cette application peut donc être coupée par décision du ministre de l’Intérieur s’il est démontré que le service est utilisé par des émeutiers pour provoquer à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.

Compte tenu des évènements récents en Nouvelle-Calédonie, il semble clair que l’application TikTok a servi de support principal aux émeutiers pour provoquer à la commission de violences dirigées contre l’État, les personnes et les biens et en faire l’apologie.

Les exemples en ligne étaient nombreux sur l’application, jusqu’à ce que le signal soit coupé par le ministre de l’Intérieur.

Il est très probable que les associations militantes vont contester la nature de « terrorisme » des actes documentés par l’État lui permettant de justifier la coupure temporaire de l’application sur le « Caillou ».

En défense, l’État devra être en mesure de fournir des exemples précis de messages et vidéos TikTok d’émeutiers provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, ce qui ne devrait pas poser de grandes difficultés.

Dans la mesure où les violences sont dirigées contre la souveraineté de l’État, la qualification de « terrorisme » est en effet encourue, même s’il y aura probablement un débat juridique sur ce point de droit.

Le référé liberté sera audiencé prochainement par le Conseil d’État. Il faut s’attendre à un rejet de ce recours par le juge administratif, qui contrôlera la proportionnalité de la mesure prise par l’État.

La coupure temporaire d’une application de loisir n’est en effet pas une atteinte grave aux libertés publiques, surtout face à des troubles majeurs à l’ordre public ayant déjà fait plusieurs morts. C’est ce que dira probablement le Conseil d’État prochainement dans ce dossier.

La loi sur l’état d’urgence du 3 avril 1955, récemment modifiée par les parlementaires, constitue donc une base légale solide pour couper de manière temporaire l’application TikTok en Nouvelle-Calédonie, jusqu’au retour au calme.

Untitled 1Décision commentée : CE, 13 mai 2024, n°466541

Le 13 mai 2024, le Conseil d’État a modifié une règle importante relative au calcul des délais de recours dans le contentieux administratif : le justiciable peut désormais poster son recours contentieux au plus tard le dernier jour du délai de recours, avant la levée postale.

Il faut connaître la règle antérieure pour comprendre cette évolution.

Prenons l’exemple d’une décision administrative banale : un arrêté municipal, une délibération d’un conseil municipal, un arrêté préfectoral, etc.

La juridiction administrative (tribunal administratif – cour administrative d’appel – Conseil d’État) ne peut être saisie d’un recours contre un tel acte que dans le délai de deux mois, dans la plupart des cas.

Le calcul de ce délai est essentiel, car un recours jugé tardif par la justice administrative sera irrecevable, sans possibilité de régularisation ultérieure. Il faut donc être très prudent.

Rien ne change à propos du point de départ du calcul de ce délai, qui commence toujours à courir à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée (article R. 421-1 du CJA).

En revanche, la règle a changé le 13 mai 2024 s’agissant de la date d’expiration de ce délai de recours.

Deux possibilités sont ouvertes de nos jours pour saisir le juge administratif :

  • soit la voie numérique, en utilisant la plateforme en ligne « Télérecours citoyen »,
  • soit la voie postale, en envoyant tout simplement son recours par courrier au tribunal.


Pour le recours en ligne, le dépôt est toujours possible jusqu’au dernier jour du délai de deux mois.

Mais pour l’envoi du recours par voie postale, la justice administrative retenait jusqu’à présent la date de réception par la juridiction, c’est-à-dire le tampon du greffe, pour calculer si le délai de recours était respecté par le justiciable.

Il fallait donc prendre garde à ce que le courrier contenant le recours soit bien arrivé au tribunal au plus tard au jour de l’expiration du délai de deux mois, en anticipant donc sa date de dépôt à la poste de quelques jours…

Le Conseil d’État a décidé le 13 mai 2024 de changer cette règle importante en retenant pour toute la justice administrative la nouvelle règle du « cachet de la poste faisant foi ».

Lorsqu’il est saisi d’un recours par voie postale, le juge administratif devra donc désormais regarder le cachet de la poste, c’est-à-dire la date de dépôt du courrier postal à la poste pour calculer si le requérant a bien respecté le délai de recours de deux mois.

Il est donc désormais possible de déposer son recours à la poste le dernier jour de l’expiration du délai de recours, avant la levée postale.

Peu importe donc désormais la date de réception du recours au greffe de la justice administrative : c’est le cachet de la poste qui fait foi.

Cette nouvelle règle importante posée par le Conseil d’État le 13 mai 2024 irrigue immédiatement toute la justice administrative et s’applique donc à compter de cette date à tous les tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et, bien entendu, au Conseil d’État lui-même.

Il faut donc retenir que le justiciable peut désormais poster son recours contentieux au plus tard le dernier jour du délai de recours, avant la levée postale.

Untitled 1« On ne donne qu’aux blancs ». La mairie de Paris a demandé à la préfecture de police de Paris d’interdire les maraudes d’ultradroite révélées par un reportage de BFMTV[1] mardi 14 mai 2024.

Filmés en caméra cachée, les membres du groupement Luminis qui organise les maraudes assument ne distribuer l’aide alimentaire « qu’aux blancs » en excluant les personnes de couleur et immigrées.

Mais est-ce bien légal ?

Le premier adjoint à la mairie de Paris a demandé mercredi 15 mai 2024 au préfet de police d’interdire les maraudes organisées par le groupement Luminis réservant les distributions alimentaires aux personnes blanches dans la capitale :


Selon l’élu local, ces maraudes sont illégales et discriminatoires et peuvent donc être interdites par le préfet, titulaire du pouvoir de police.

« La liberté est la règle, la restriction de police l’exception »[2]. Les associations, groupements et particuliers sont donc libres d’organiser des distributions alimentaires de solidarité… à condition toutefois que ces dernières ne troublent pas l’ordre public encadré par la loi.

Si l’autorité de police considère qu’une maraude est de nature à troubler l’ordre public, elle peut donc l’interdire par arrêté.

Au cas d’espèce, il est évident que l’organisation des distributions alimentaires « réservées aux blancs » par le groupement Luminis à Paris percute gravement l’ordre public.

L’exclusion des personnes de couleur du bénéfice de la solidarité porte atteinte à la dignité de la personne humaine, composante de l’ordre public. Par ailleurs, cette exclusion au faciès est discriminatoire au sens de la loi pénale[3]. Enfin, l’organisation des maraudes d’ultradroite et leur médiatisation sont de nature à provoquer des heurts avec des opposants politiques.

C’est ce qu’a déjà jugé le Conseil d’État à propos des « soupes gauloises » en 2007. La haute juridiction administrative avait alors considéré que ces maraudes distribuant exclusivement des aliments contenant du porc sur la voie publique portaient atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et étaient discriminatoires[4].

Le préfet de police de Paris est donc fondé à prendre un arrêté préfectoral d’interdiction des maraudes d’ultradroite « réservées aux blancs » organisées illégalement par le groupement Luminis dans la capitale.

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous m’avez accueilli » (Matthieu 25 : 35).
Untitled 1

Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, le président du parti politique « La France insoumise » a annoncé l’organisation d’une « conférence sur l’actualité en Palestine » avec une candidate dans un amphithéâtre de l’université de Lille.

La veille de l’événement, le président de l’université a interdit la conférence.

En a-t-il le droit juridiquement et peut-on tenir une réunion politique dans une université ?

Les universités sont libres d’organiser des réunions politiques au sein de leurs locaux. Mais cette liberté trouve ses limites dans l’ordre public.

Le président de l’université de Lille était fondé à interdire la conférence de Monsieur Jean-Luc Mélenchon et Madame Rima Hassan sur l’actualité en Palestine au sein de ses locaux, en raison du risque de trouble à l’ordre public créé par l’affiche de l’évènement, sans atteinte à la liberté d’expression ou de réunion.

  1. La liberté d’organiser des réunions politiques au sein des locaux universitaires

L'éducation est un service public national qui est soumis en tant que tel aux grands principes applicables au service public (mutabilité, continuité, égalité).

La neutralité du service public, corollaire du principe d’égalité, interdit qu’il soit assuré de façon différenciée en fonction des convictions politiques de son personnel ou de ses usagers.

C’est la raison pour laquelle il est interdit, par principe, de distribuer des écrits de nature politique dans les locaux d’un service public, qui doit rester neutre au regard du débat politique.

Sur le même fondement, il est strictement interdit d’organiser des réunions politiques dans les écoles, les collèges et les lycées (CE, 8 novembre 1985, Rudent).

Au sein du service public de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur sont toutefois assujettis à des règles particulières, qui diffèrent de celles applicables aux établissements primaires et secondaires.

L’article L. 811-1 du code de l’éducation confère en effet aux universités la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels.

Ce qui se comprend aisément, car l’université est le lieu du débat civilisé.

Les universités sont donc libres d’organiser des réunions politiques au sein de leurs locaux.

Mais cette liberté trouve ses limites dans l’ordre public.

  1. Les réunions politiques organisées au sein des locaux universitaires ne doivent pas troubler l’ordre public

La liberté donnée aux établissements d’enseignement supérieur d’organiser des réunions politiques au sein de leurs locaux ne doit pas troubler l’ordre public.

Cette limite est fixée par l’article L. 811-1 du code de l’éducation, qui dispose que la liberté ainsi donnée aux universités doit s’exercer dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.

Un meeting politique organisé au sein d’un amphithéâtre universitaire ne sera donc autorisé que s’il n’emporte pas de trouble ou de risque de trouble à l’ordre public (sécurité, salubrité et tranquillité publiques).

Il appartient donc au chef d’établissement, en amont de l’événement, d’apprécier si un risque de trouble à l’ordre public est caractérisé, auquel cas la réunion pourra légalement être interdite, sans atteinte à la liberté d’expression ou de réunion.

En droit public, deux titans s’affrontent : d’une part, les libertés publiques et d’autre part, l’ordre public. Le point d’équilibre doit être trouvé entre ces deux géants.

Une réunion politique ne sera pas autorisée au sein d'une université si elle emporte un risque sécuritaire trop important pour les personnes et les biens.

***

À Lille, le président de l’université avait initialement autorisé la conférence de Monsieur Jean-Luc Mélenchon et Madame Rima Hassan sur l’actualité en Palestine. Cette conférence était tout à fait légale au sein d’un établissement d’enseignement supérieur.

Cependant le parti politique « La France insoumise » a diffusé une affiche relative à cet événement faisant apparaître un logo très contesté dans le contexte du conflit israélo-palestinien, générant un risque de trouble à l’ordre public.

La polémique générée par cette affiche de campagne a en effet fait peser un risque de trouble important sur cette réunion, que l’université de Lille n’était plus en mesure de sécuriser.

Le président de l’université de Lille était donc légalement fondé à interdire la conférence au sein de ses locaux, en raison du risque de trouble à l’ordre public créé par ses propres organisateurs, sans atteinte à la liberté d’expression ou de réunion.

Untitled 1Le président de la République a dévoilé dans le journal La Croix le 10 mars 2024 les grandes lignes du projet de loi « relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie » qui a été dans la foulée transmis pour avis au Conseil d’État. Le texte devrait être présenté en Conseil des ministres au mois d’avril, pour un débat au Parlement avant l’été.

Le système est strictement encadré, cinq conditions devant être cumulativement remplies pour accéder à une « aide à mourir » : un patient majeur, doté d’un discernement plein et entier, atteint d’une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et présentant une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à son affection. 

Si toutes ces conditions sont remplies, le patient pourra présenter une demande à un professionnel de santé qui disposera d’un délai de quinze jours pour prendre sa décision, à savoir prescrire une substance létale que le patient pourra prendre lui-même ou que le médecin lui administrera.

Comme en matière d’interruption volontaire de grossesse, les professionnels de santé pourront faire valoir leur clause de conscience. Inspiré par le serment d'Hippocrate, véritable boussole déontologique – « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » - le droit du médecin de refuser des soins pour des raisons personnelles est protégé par le code de la santé publique.

Aucun médecin ne pourra donc être contraint de prendre une part active à une « aide à mourir » demandée par un patient s’il fait valoir sa clause de conscience. Cependant, et c’est important, le projet de loi prévoit qu’en cas de refus d’un médecin d’accéder à une demande d’ « aide à mourir », s’il estimait, par exemple, que les cinq conditions ne sont pas réunies pour un patient, le malade pourra saisir le tribunal administratif d’un recours.

Qu’adviendra-t-il alors ? Saisi en urgence, le juge administratif pourra-t-il ordonner aux praticiens de donner la mort ? Ce serait un grand basculement. Le juge, comme le médecin, pourra-t-il faire valoir une clause de conscience pour refuser de connaître d’un tel dossier ? Le projet de loi ne prévoit rien en ce sens à ce stade. Comme pour les professionnels de santé, il semble pourtant indispensable de prévoir une clause de conscience pour les gens de justice qui ne souhaiteraient pas participer à une telle procédure. 

Des considérations religieuses – « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort » (Ecclésiaste 8:8) – comme philosophiques – « Les humains sont assignés à résidence et nul n'a le droit de s'affranchir de ces liens pour s'évader » (Platon, Phédon) – peuvent en effet conduire tout professionnel, médecin comme juge, à refuser de participer à l’euthanasie. C’est un devoir impérieux pour le législateur de leur laisser cette possibilité.

Untitled 1Une agence d’organisation d’événements a annoncé qu’un « combat de nains » aura lieu le 11 avril 2024 dans la discothèque « Le Nine » à Toulouse[1].

La ministre chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées a annoncé qu’elle « condamnait fermement » cet événement au nom du gouvernement.

Mais est-ce bien légal ? Peut-on organiser librement un combat de boxe entre deux personnes de petite taille dans une discothèque ?

La réponse est non.

Le principe de la liberté du travail et la liberté du commerce et de l'industrie[2] permettent à une agence spécialisée d’organiser librement des événements récréatifs ou de divertissement au sein des discothèques, sans demander au préalable d’autorisation particulière aux pouvoirs publics.

Il est donc tout à fait possible d’organiser des soirées à thème au sein des discothèques, comme une soirée d’Halloween ou une soirée spéciale Saint-Valentin.

Cependant, la liberté d’organiser de tels évènements n’est pas infinie et trouve sa limite dans le respect de l’ordre public.

La sauvegarde de l’ordre public (bon ordre, sûreté, sécurité et salubrité publiques[3]) peut en effet justifier la limitation proportionnée de l’exercice d’une liberté en droit français[4].

C’est le maire, sous le contrôle du préfet, qui a le pouvoir d’apprécier si l’exercice d’une activité doit être limité dans la commune sur le fondement de ces considérations d’ordre public.

Plus d’un siècle de conciliation par le juge de l’exercice des libertés publiques avec la protection nécessaire de l'ordre public repose sur l’adage « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception »[5].

Par un arrêt très connu des étudiants en droit, le Conseil d'État a décidé que la dignité de la personne humaine faisait partie de l’ordre public[6]. Cet arrêt porte précisément sur l’organisation d’une attraction de « lancer de nain » dans une discothèque qui avait été interdite par les pouvoirs publics :

« Considérant que l'attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l'interdire même en l'absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération »

Le maire a donc la possibilité d’interdire un événement ou une activité sur le territoire de sa commune s’il estime qu’une atteinte est portée en la matière à la dignité de la personne humaine, composante de l’ordre public.

C’est ce qui a permis à de nombreux maires d’interdire des spectacles de l’humoriste controversé Dieudonné[7] ou très récemment encore, des concerts du sulfureux rappeur Freeze Corleone à Lyon et à Lille[8].

Le maire de Toulouse a donc le pouvoir d’interdire le « combat de nains » prévu le 11 avril 2024 dans la discothèque « Le Nine » à Toulouse au titre de ses pouvoirs de police, dans la mesure où ce spectacle est contraire à la dignité de la personne humaine, composante de l’ordre public.

Si le maire refuse d’interdire cet événement ou s’abstient de prendre la mesure, le préfet de la Haute-Garonne l’y contraindra au nom de l’État.

Le « combat de nains » prévu le 11 avril 2024 dans une discothèque de Toulouse n’aura donc pas lieu.

Dans un autre registre, des juristes s’interrogent actuellement sur la légalité des combats ultra-violents de MMA / UFC, où des hommes combattent dans des cages, compte tenu de ce même principe de dignité de la personne humaine.

 

[1] La Dépêche

[2] CE, avis, 22 novembre 2000, Société L&P Publicité, n°223645 ; CE, 3 novembre 1997, Société Million et Marais, n°169907

[3] Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales

[4] CE, 19 mai 1933, Benjamin, n°17413, n°17520

[5] CE, 10 août 1917, Baldy, n°59855

[6] CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727

[7] CE, 9 janvier 2014, Ministre de l'intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, n° 374508

[8] Le Monde

PODCASTs

écoutez-moi sur :

Soundcloud 

iTunes

INTERVENtions PRESSE

- Le Figaro (03/06/2025)
- Le Progrès (17/05/2025)
- Ouest France (31/03/2025)
- Le Parisien (31/03/2025)
- Le Monde (28/03/2025)
- France 3 Normandie (21/03/2025)
- Le Progrès (13/02/2025)
- Le Progrès (25/01/2025)
- SQOOL TV (14/01/2025)
- Le Progrès (06/09/2024)
- Sud radio 12H (26/06/2024)
- Sud radio 7H (26/06/2024)
- Le Progrès (19/02/2024)
- France 2 (12/02/2024)
- BFMTV (12/02/2024)
- BFMTV (11/02/2024)
- Independent Arabia (26/01/2024)
- Le Progrès (14/01/2024)
- Independent Arabia (16/12/2023)
- Le Progrès (15/10/2023)
- Independent Arabia (31/08/2023)
- Franceinfo (28/08/2023)
- Europe 1 (18/07/2023)
- Amnesty International (04/07/2023)
- Franceinfo (02/07/2023)
- Le Progrès (28/06/2023)
- Le Figaro (04/05/2023)
- Actu Paris (04/05/2023)
- BFMTV (23/04/2023)
- Le Point (01/02/2023)
- Ouest France (31/01/2023)
- Sud Radio (30/01/2023)
- Radio classique (19/01/2023)
- Le Figaro (17/01/2023)
- Le Parisien (14/01/2023)
- Le Progrès (06/01/2023)
- Ouest France (23/12/2022)
- France 3 (17/12/2022)
- France 3 (10/12/2022)
- Le Progrès (08/12/2022)
- Le Progrès (22/11/2022)
- Sud Radio (18/10/2022)
- TF1 (08/10/2022)
- Ouest France (01/10/2022)
- Le Progrès (22/09/22)
- Le JDD (11/09/22)
- BFMTV (03/09/22)
- Ouest France (01/09/22)
- Le Parisien (01/09/22)
- BFMTV (08/08/22)

- BFMTV (08/08/22)
- Libération (06/08/22)
- Tout sur mes finances (18/07/22)
- Ouest France (13/07/22)
- 20 Minutes (09/05/22)
- Le Figaro (06/07/21)
- Radio classique (11/06/21)
- Ouest France (04/06/21)
- Marianne (03/06/21)
- TV France 3 (20/05/21)
- TV France 3 (21/11/20)
- Franceinfo (23/11/20)
- L'Écho républicain (03/11/20)
- Pépère news (02/11/20)
- Franceinfo (15/09/20)
- Le JDD (30/08/20)
- Causeur (22/05/20)
- Challenges (27/04/20)
- Libération (04/03/20)
- Acteurs publics (04/03/20)
- Acteurs publics (03/03/20)
- Le JDD (07/01/20)
- Sud Radio (05/12/19)
- UCLy (06/12/19)
- Causeur (01/12/19)
- Le Parisien (01/11/19)
- La voix du Nord (07/08/19)
- France info (16/07/19)
- Ouest France (06/07/19)
- LCI (04/05/19)
- Le Figaro (29/04/19)
- Libération (10/04/19)
- Libération (25/03/19)
- TV 20H RT France (10/01/19)
- Capital (04/01/19)
- Le Parisien (03/01/19)
- LCI (03/01/19)
- Causeur (12/12/18)
- Ouest France (16/11/18)
- Causeur (25/10/18)
- Causeur (17/10/18)
- Le Figaro (28/09/18)
- Causeur (03/07/18)
- TV Franceinfo (09/05/18)
- La Croix (03/05/18)
- Franceinfo (02/05/18)
- Causeur (27/10/17)
- Ouest France (19/06/17)
- 20 minutes (07/06/17)
Le Monde (10/03/17)
- Causeur (16/03/17)
- RTBF (04/04/17)
Politis (13/03/17)
- L'Express (12/10/16)
-
TV France 24 (27/08/16)
- Le Parisien (27/08/16)
L'Express (26/08/16)
- La Tribune de Lyon (03/12/15)
- La semaine juridique JCPA (31/08/15)
- L'Express (26/02/14)
20 Minutes (06/01/14)
- La Revue des Droits de l'Homme

Suivez-moi sur