Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

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En tant que propriétaire visé par une expropriation, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir pendant toute la procédure. Des recours sont possibles, car l’expropriation n’est pas totalement à la discrétion de la collectivité, qui doit remplir des conditions précises pour y recourir.

La propriété privée est protégée par les dispositions du Code Civil[1], mais également de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen[2].

Néanmoins, ces mêmes textes introduisent une limite, en autorisant les personnes publiques (comme une Commune, une Communauté de Communes, etc.) à mettre en œuvre la procédure d’expropriation dans un but d’utilité publique, afin de contraindre un propriétaire à leur céder son immeuble moyennant une juste et préalable indemnité.

Dans le cadre de l’expropriation, la personne publique peut donc récupérer votre terrain ou votre immeuble sans votre consentement.

Des recours existent cependant pour s’opposer à cette dépossession brutale.

La procédure d’expropriation est possible juridiquement à trois conditions :

  • Être justifiée par un intérêt public[3],
  • Que l’expropriant ne dispose pas déjà de terrain(s) où il aurait pu réaliser l’opération dans des conditions équivalentes[4] (sans exproprier),
  • Et que l’atteinte à la propriété de la personne expropriée ne soit pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

Le juge administratif veille au respect de ces trois conditions dans le cadre d’un contrôle dit « du bilan coûts/avantages »[5] de l’opération. 

Il faut donc s’assurer que ces conditions sont remplies pour s’opposer à une expropriation :

  • Le projet est-il justifié par un vrai intérêt public ? C’est-à-dire, qu’est-ce qui justifie la procédure d’expropriation diligentée contre vous ? L’enquête publique qui s’ouvre dans le cadre de la procédure d’expropriation permet de répondre à cette question. Si la collectivité n’a pas un vrai projet pour votre terrain, ou que le projet n’est pas d’intérêt public, alors un recours est envisageable ;
  • La personne publique ne dispose pas déjà de terrain(s) où elle pourrait réaliser l’opération dans des conditions équivalentes[6] sans avoir recours à l’expropriation ? Il faut vérifier ce point important. Si la collectivité a déjà un terrain où elle pourrait réaliser son opération, alors votre expropriation n’est peut-être pas justifiée et un recours est possible ;
  • L’atteinte à la propriété de la personne expropriée est-elle disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ? Le juge met en balance l’atteinte à la propriété des personnes avec l’intérêt public de l’opération. La réalisation de l’opération ne doit pas entraîner une atteinte disproportionnée aux droits des personnes expropriées. Ici encore, si la personne publique peut réaliser son projet par des moyens plus souples, c’est-à-dire sans recourir à l’expropriation, la procédure peut être annulée par le juge.

Dans l’hypothèse où la collectivité ferait le choix d’initier une procédure d’expropriation pour devenir propriétaire de votre parcelle nécessaire à la réalisation de son projet, deux phases devront être respectées : une phase administrative (1) et une phase judiciaire (2). En tant que propriétaire, vous disposez de droits pendant toute cette procédure (3).

  1. La phase administrative de l’expropriation

La phase administrative suppose une enquête publique et une enquête parcellaire.

L’enquête publique tend à démontrer l’utilité publique du projet, à savoir sa finalité d’intérêt général permettant de justifier le recours à la procédure d’expropriation, et à recueillir l’avis de l’ensemble des personnes intéressées par le projet.

Dans le cadre de l’enquête publique, il est possible de prendre connaissance du dossier complet d’expropriation, donc du projet porté par la collectivité et de formuler des observations pour le contester.

L’enquête publique aboutit sur le prononcé d’une déclaration d’utilité publique (DUP), par arrêté préfectoral[7] qui doit être affiché en mairie.

Cet acte administratif peut être attaqué.

L’enquête parcellaire a pour objet de permettre aux propriétaires concernés de vérifier l’exactitude des informations dont dispose l’expropriant quant à la liste des parcelles à exproprier et aux bénéficiaires de l’indemnisation. Elle aboutit sur le prononcé d’un arrêté préfectoral de cessibilité[8].

Cet acte administratif peut également être attaqué.

Ces enquêtes durent au minimum 15 jours chacune. Toutefois, l’enquête publique et l’enquête parcellaire peuvent se dérouler en même temps, avec le même commissaire-enquêteur.

Le Préfet, seul habilité à déclencher la procédure d’enquête publique et d’enquête parcellaire, se voit transmettre un dossier d’enquête publique complet[9] ainsi qu’un dossier d’enquête parcellaire complet[10]

L’enquête publique et l’enquête parcellaire sont alors ouvertes par arrêté préfectoral, et conduites par un commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal administratif. Des formalités de publicité doivent être respectées.

Au terme de la procédure de consultation, le Préfet prononcera l’utilité publique du projet dans le cadre d’une DUP, et la cessibilité des parcelles dans le cadre d’un arrêté de cessibilité. Si l’enquête publique et l’enquête parcellaire ont été menées ensemble, la DUP pourra toutefois tenir lieu d’arrêté de cessibilité[11].

Ces actes administratifs (arrêté préfectoral portant DUP et arrêté préfectoral de cessibilité) pourront être attaqués au contentieux devant le Tribunal administratif de ressort. Votre qualité de propriétaire concerné par le projet porté par la personne publique vous confère intérêt à agir contre ces actes devant le Tribunal.

Les arguments déjà évoqués pourront être soulevés dans ce cadre devant le juge :

  • Le projet est-il justifié par un vrai intérêt public?
  • La collectivité ne dispose pas déjà de terrain(s) où elle pourrait réaliser l’opération dans des conditions équivalentes[12] sans avoir recours à l’expropriation ?
  • L’atteinte à la propriété de la personne expropriée est-elle disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ?

La phase administrative est suivie d’une phase judiciaire.

  1. La phase judiciaire de l’expropriation

Si la DUP est validée, c’est-à-dire si l’utilité publique de l’opération est reconnue, une seconde phase s’ouvrira après la phase administrative.

Cette phase dite judiciaire aura pour objet d’opérer concrètement le transfert de propriété de votre bien à la personne publique qui porte le projet.

Des possibilités de recours sont ouvertes. Dans ce cadre, l’avocat est obligatoire depuis une réforme de 2020 [13].

Ce transfert de propriété s’opérera :

  • À l’amiable,
  • Ou par saisine, par le Préfet, du juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de ressort[14].

L’expropriation des immeubles sera prononcée par le juge judiciaire dans un délai maximum de 15 jours après saisine : cette ordonnance aura pour effet de transférer la propriété des biens à la collectivité.

Ici encore, des possibilités de recours sont existantes tout le long de la procédure judiciaire et contre l’ordonnance rendue par le juge judiciaire, susceptible de recours en cassation.

La personne publique ne pourra entrer en possession effective du tènement qu’à l’issue de cette procédure judiciaire et à compter du paiement de l’indemnité d’expropriation qu’elle vous versera.

  1. Les droits des propriétaires pendant la procédure d’expropriation

En tant que propriétaire d’un bien objet d’une expropriation, vous pouvez prétendre à une « juste indemnité »[15], couvrant l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation[16].

Une offre indemnitaire devra vous être adressé par la collectivité dès notification de l’ordonnance d’expropriation (ou avant) par courrier postal recommandé (LRAR).

L’estimation de la valeur du bien exproprié est effectuée par le service des Domaines de l’État. La valeur retenue est souvent malheureusement inférieure à la vraie valeur vénale du bien.

Dans l’hypothèse d’un accord, un traité d’adhésion sera signé, et la personne publique pourra vous verser l’indemnité.

En cas de désaccord, l’indemnité sera fixée par le juge de l’expropriation.

L’estimation des Domaines peut être contestée devant le juge avec une contre-expertise de la valeur vénale du bien.

Enfin, vous disposez toujours de la possibilité, jusqu’au jugement fixant l’indemnité, de proposer une cession amiable de votre bien[17].


***


Ce qu’il faut retenir :

La procédure d’expropriation comprend une phase administrative puis une phase judiciaire.

À chaque phase, des possibilités de recours sont existantes, d’abord devant le Tribunal administratif (contre l’arrêté préfectoral portant DUP et l’arrêté préfectoral de cessibilité), puis devant le Tribunal judiciaire.

Les arguments principaux pour s’opposer à l’expropriation seront les suivants :

  • Le projet est-il justifié par un vrai intérêt public?
  • La collectivité ne dispose pas déjà de terrain(s) où elle pourrait réaliser l’opération dans des conditions équivalentes[12] sans avoir recours à l’expropriation ?
  • L’atteinte à la propriété de la personne expropriée est-elle disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ?

Si l’expropriation de votre parcelle va au bout, la personne publique devra vous verser une juste et préalable indemnité.

L’estimation de la valeur du bien exproprié est effectuée par le service des Domaines de l’État. La valeur retenue est souvent malheureusement inférieure à la vraie valeur vénale du bien.

L’estimation des Domaines peut être contestée devant le juge avec une contre-expertise de la valeur vénale du bien.


***

 

[1] Article 545 du Code Civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité »

[2] Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »

[3] Article 545 du Code Civil, Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Conseil Constitutionnel, 25 juillet 1989, n°89-256 DC

[4] CE, 29 juin 1979, Malardel, n° 05536, CE, 20 novembre 1974, Époux Thony et Époux Hartmann-Six, n° 91558 et n° 91559

[5] CE, 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est, n°78825

[6] CE, 29 juin 1979, Malardel, n° 05536, CE, 20 novembre 1974, Époux Thony et Époux Hartmann-Six, n° 91558 et n° 91559

[7] Article R.11-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[8] Article R132-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[9] Article R112-4 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[10] Article R131-3 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[11] Article R131-14 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[12] CE, 29 juin 1979, Malardel, n° 05536, CE, 20 novembre 1974, Époux Thony et Époux Hartmann-Six, n° 91558 et n° 91559

[13] Article R311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[14] Article R221-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[15] Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et Article 545 du Code Civil 

[16] Article L321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[17] Article L222-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 

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Alors que le Président de la République Emmanuel Macron vient d'être réélu dimanche 24 avril 2022 pour un deuxième mandat, la question est déjà posée par certains : la Constitution française autorise-t-elle le Président à effectuer un troisième mandat ?

Oui.

L’article 6 de la Constitution française dispose que :

« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Alors que la limitation à deux mandats consécutifs avait été envisagée dès la réforme de 2000 sur le quinquennat présidentiel, elle n’a finalement été retenue que dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008.

Le texte est clair : c’est bien une limitation à deux mandats consécutifs qui est retenue.

Un Président de la République ayant déjà effectué deux mandats consécutifs pourrait donc tout à fait se représenter pour un troisième mandat… à condition de laisser temporairement sa place à un successeur pour au moins un mandat.

Emmanuel Macron pourrait donc tout à fait envisager un troisième mandat, sans toutefois pouvoir se représenter immédiatement en 2027.

Sauf si la Constitution venait à être révisée pendant le quinquennat présidentiel qui s’ouvre et que la limite était supprimée…

Historiquement, la limitation de la possibilité pour le Président de se représenter rappelle la Constitution de la IIe République de 1848, dont l’article 45 disposait :

« Le président de la République est élu pour quatre ans, et n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années. »

C’est cette limite constitutionnelle qui avait justifié le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, pour se maintenir au pouvoir.

Gageons toutefois que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets.

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Tout le monde a vu les images de ces femmes insultant copieusement Emmanuel Macron à l’annonce des résultats du second tour de l’élection présidentielle française à Hénin-Beaumont :
Mais peut-on librement insulter ainsi le vainqueur de l'élection présidentielle ?

Non.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège en ses articles 10 et 11 la liberté d’expression des français :

  • Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ;
  • La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Mais cette liberté n’est pas infinie, comme le montrent les deux limites fixées par ces articles de valeur constitutionnelle : l’ordre public établi par la loi, et l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Historiquement, un délit d’offense au chef de l’État avait été créé par l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Puni de 45 000 euros d’amende, mais tombé en désuétude sous la Vème République, ce délit a été abrogé par la loi du 5 août 2013 suite à un arrêt célèbre de la Cour européenne des droits de l’Homme condamnant la France (affaire dite de l’affichette « Casse-toi pov' con »).

Mais l’abrogation du délit d’offense au chef de l’État n’est pas pour autant un blanc-seing donné pour insulter librement le Président élu depuis lors.

Les insultes anti-Macron entrent en effet parfaitement dans la qualification pénale de l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique défini à l’article 433-5 du code pénal :

« Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »


En outre, comme le relevait le Professeur Olivier Beaud auteur d’un livre remarqué sur la question (L'Express), le chef de l’État élu est protégé de l’injure et de la diffamation publique comme tout citoyen ordinaire (articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Autant de qualifications pénales pouvant être mobilisées pour sanctionner les contrevenants.

D’origine législative, ces articles du code pénal et de la loi sur la liberté de la presse doivent être regardés comme des limites légitimes et indispensables à la liberté constitutionnelle d’expression, posées par la loi.

Bien évidemment, les sanctions posées par le code pénal et la loi sur la liberté de la presse constituent des plafonds rarement appliqués par les tribunaux, et destinés à être modulés en fonction du passé pénal ou des motivations des individus interpellés.

Dans le cas de l’affaire « Casse-toi pov' con », le militant socialiste qui avait brandi une affichette insultant le Président Sarkozy à Laval avait par exemple été condamné à seulement 30 euros d’amende avec sursis (Le Figaro).

Récemment le 28 mars 2022, la « gilet jaune » qui avait hurlé, dans un état second,  « Macron démission, Macron décapitation ! » a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis (Franceinfo).

Les militantes filmées insultant copieusement Emmanuel Macron à l’annonce des résultats du second tour de l’élection présidentielle française à Hénin-Beaumont pourraient donc être inquiétées juridiquement, si elles étaient identifiées et si le Procureur de la République décidait d'ouvrir une enquête à leur égard.

Alors non, il n’est pas possible juridiquement d’insulter impunément le Président de la République, même dans le cadre d'une soirée électorale, qu’on soit ou non d’accord avec la politique menée. Se garder toujours de l'écueil relevé par Paul Valéry "Qui ne peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur".

Untitled 1Lors du second tour de l’élection présidentielle dimanche 24 avril 2022, le député Jean Lassalle s’est fait remarquer en faisant une déclaration politique filmée dans le bureau de vote de sa commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).

Mais est-ce bien légal ?

Non.

L’article R. 48 du code électoral interdit absolument toutes les discussions et délibérations à l’intérieur des bureaux de vote de la République.

La déclaration de Jean Lassalle viole donc directement le code électoral.

Que risque-t-il ?

Pas grand-chose.

L’article L. 98 du code électoral prévoit une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour quiconque se rend coupable d’avoir troublé les opérations électorales en portant atteinte à la liberté du vote.

Cependant cet article qui ne vise pas directement l’élection présidentielle paraît difficilement transposable à la situation de Jean Lassalle, qui ne risque donc pas d’être grandement inquiété par la justice pénale.

Lors des élections municipales, de telles manœuvres peuvent également entacher d’illégalité le scrutin et donc faire annuler l’élection compte tenu du faible nombre d’électeurs et de l’influence qui a pu être ainsi exercée sur les opérations électorales.

Des jurisprudences récentes ont déjà rappelé l’interdiction de telles pressions frauduleuses sur les électeurs (CE, 2 avril 2021, n° 445626 et n° 451373).

Cependant, ce n’est pas faire offense à Jean Lassalle, qui a obtenu 3% des voix au premier tour, que de reconnaître que sa déclaration du dimanche n’a pas pu être de nature à exercer une influence déterminante sur le résultat de l’élection présidentielle française.

Alors, qui pourrait être inquiété ?

C’est en revanche le président du bureau de vote en question qui risque plus probablement d’être inquiété en l’espèce.

Lors des opérations électorales, c’est le président du bureau de vote qui est responsable de la police du scrutin et dispose, pour ce faire, de pouvoirs de police qui incluent l'expulsion des personnes qui troublent l'assemblée électorale.

Il n’y a aucun doute sur le fait que le président du bureau de vote la commune de Lourdios-Ichère soit fautif en l’espèce, pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police, puisqu’il aurait dû prendre les dispositions appropriées pour faire cesser immédiatement la violation flagrante par le député Lassalle du code électoral.

Des sanctions disciplinaires sont donc envisageables s'il s'agissait d'un agent public. La loi électorale est la même pour tous, elle s’applique à tous les électeurs, députés comme simples citoyens.

Untitled 1Dans la soirée du 16 mars 2022, un homme est tragiquement décédé suite à un défaut de prise en charge rapide par le CHRU de Strasbourg (RTL). L'homme atteint d'une hémorragie digestive aurait attendu plus de 14 heures dans la salle d'attente des urgences de Strasbourg avant d'être pris en charge. Autant de temps perdu qui a scellé son sort.
 
Des responsabilités sont identifiables dans ce dramatique accident.

Le cadre juridique applicable concerne la fonction publique hospitalière. En la matière, la responsabilité est traditionnellement fondée (TC, 30 juillet 1873, Pelletier, n°00035) :

  • Soit sur la faute du service, à savoir un défaut d’organisation du CHU (dysfonctionnement du service de secours) ayant conduit au drame,
  • Soit sur la faute personnelle d’un agent du CHU dans l’exercice de ses fonctions,
  • Soit sur un cumul des deux fautes (CE, 3 février 1911, Anguet, n°34922).
De la caractérisation de la faute dépend le régime juridique applicable en matière de responsabilité :

  • La faute de service engage la seule responsabilité du service (le CHU) devant le juge administratif,
  • La faute personnelle engage la responsabilité personnelle du praticien devant le juge judiciaire.
Compte tenu des éléments disponibles à ce stade, il semble que le défaut de prise en charge du malade résulte d'un manque de lits disponibles, ayant retardé considérablement le début des soins (RTL). C'est le CHU en tant que service d’urgence qui a dysfonctionné et pas l’un de ses agents pris isolément. Il semble donc assez clair qu'une faute de service puisse être caractérisée (mauvaise organisation).

Les ayants droit de la victime pourront donc agir contre le CHU devant le juge administratif. Un tel recours sera précédé d’une demande préalable d’indemnisation adressée au directeur du CHU, afin de lier le contentieux.

Dans l'hypothèse où un professionnel de santé aurait également commis une faute (mauvais diagnostic ou désinvolture ayant conduit au retard de prise en charge), la faute de service pourrait se doubler d'une faute personnelle. Dans ce cas là, les ayants droit de la victime pourront également engager la responsabilité de l’agent in personam devant le tribunal judiciaire. Par le jeu des actions récursoires, le CHU pourra alors se retourner juridiquement contre l’agent fautif (CE, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, n°04032) pour se décharger de responsabilité.

Les ayants droit de la victime disposent en parallèle de la possibilité d’engager la responsabilité pénale du praticien devant le tribunal correctionnel de ressort sur le fondement de la non-assistance à personne en danger (A. 223-6 du Code Pénal) voire de l’homicide involontaire (A. 221-6 du Code Pénal), outre l’action Ordinale.

Les situations similaires sont heureusement rares. Dans une décision du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Nantes a toutefois récemment reconnu la responsabilité d’un CHU en raison d’un retard du SAMU dans la prise en charge d’un patient : le médecin régulateur avait considéré que la personne était ivre ou dépressive et n’avait pas mobilisé les moyens médicaux adéquats, ce qui avait eu pour conséquence d’aggraver le préjudice de la victime (Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2017, n° 1410488). L'affaire Naomi Musenga a également fait apparaître des dysfonctionnements graves des services d'urgence (lire notre article "Qui est responsable juridiquement de la mort de Naomi Musenga ?").

Ce fait divers tragique peut surtout être l'occasion d'une refonte globale des services d'urgence, afin d'éviter toute réitération. 

Untitled 1Par un arrêt important du 14 mars 2022, le Conseil d’État a validé l’interdiction totale de l’alcool à l’usine à la discrétion de l’employeur, qui doit justifier sa mesure par la nature des tâches à accomplir par ses salariés, nonobstant la tolérance nationale prévue par le code du travail pour les boissons faiblement alcoolisées.

L'usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime) construit des véhicules utilitaires.

La société Renault a introduit un article 2.1.4 dans le règlement intérieur de cette usine pour interdire totalement la consommation des boissons alcoolisées en son sein.

Mais le directeur de la Direccte de Haute-Normandie lui a demandé de revenir sur cette interdiction par une décision du 26 novembre 2013, lui enjoignant donc de rétablir l’alcool à l’usine.

Renault, qui conduit une politique dynamique de prévention du risque alcool sur ses sites a contesté cette décision devant la justice administrative.

Mais par deux fois, le juge administratif a validé la décision de la Direccte (TA de ROUEN, 8 décembre 2016 ; CAA de DOUAI, 8 juillet 2019, n° 17DA00276) en se fondant notamment sur les éléments suivants :

  • La mesure d’interdiction totale de l’alcool à l’usine est trop générale et absolue ;
  • Renault ne produit pas d'éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque de nature à fonder une interdiction totale de l'alcool ;
  • Aucun élément chiffré ne démontre un nombre important d'accidents du travail liés à l'alcool sur le site, qui peuvent être liés à d’autres causes (téléphone, musique).

La SAS Renault a alors porté l’affaire devant le Conseil d’État qui lui a finalement donné raison en revenant le 14 mars 2022 sur les décisions prises par les premiers juges et en annulant la décision initiale de la Direccte (Ouest France).

Le raisonnement juridique suivi par le Conseil d’État est le suivant :

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du code du travail) dans le règlement intérieur de l’établissement (article L. 1321-1 du code du travail).

Dans ce cadre, la réglementation nationale prévoit qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail (article R. 4228-20 du code du travail).

Sur ce point important pour le litige, le juge administratif considère que la tolérance ainsi établie pour certaines boissons (faiblement) alcoolisées est susceptible d'être atténuée ou interdite par l’employeur en fonction de circonstances locales particulières tenant à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs (second alinéa de l'article R. 4228-20 du code du travail).

Au cas d’espèce, le Conseil d’État s’est fondé sur le fait que sur les 2 262 salariés du site de l'usine Renault de Sandouville, à l’époque, 1 500 utilisaient des machines et outils de carrosserie-montage, ou manipulaient des produits chimiques dans le cadre d’activités d’emboutissage, de tôlerie, de peinture, etc. pour en conclure que, contrairement à ce qu’avait estimé la Direccte, les mesures d’interdiction totale des boissons alcoolisées au sein de l’établissement étaient bien « justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché » (article L. 1121-1 du code du travail).

Il faut retenir que le Conseil d’État valide donc l’interdiction totale de l’alcool à l’usine à la discrétion de l’employeur, qui doit justifier sa mesure par la nature des tâches à accomplir par ses salariés.

L’employeur peut donc passer outre la tolérance pour les boissons faiblement alcoolisées prévue par le code du travail en allant jusqu’à l’interdiction totale de l’alcool dans son établissement en fonction de circonstances locales particulières tenant à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs. Ces circonstances doivent être démontrées précisément, établissement par établissement.

Cet arrêt ne manquera pas de faire réagir ceux qui dénoncent l'hygiénisme du monde du travail et la tradition française du verre de vin pendant la pause déjeuner. 

Untitled 1Le jeudi 10 mars 2022, le drapeau européen a fait sa réapparition seul sous l’Arc de Triomphe pour marquer l’ouverture du sommet européen de Versailles (Le Figaro). Cette décision a immédiatement eu pour effet de raviver la polémique du jour de l’an 2022, quand le drapeau européen avait été installé seul pour la première sous le monument national pour l’ouverture de la présidence française de l’Union Européenne (UE).

Alors les pouvoirs publics ont-ils le droit de faire flotter seul un drapeau européen sous l’Arc de Triomphe ?

OUI

Les règles sont claires : aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les règles du pavoisement des bâtiments et édifices publics. De la même manière, aucun texte n’impose que le drapeau européen soit systématiquement doublé d’un drapeau français bleu-blanc-rouge.

Par conséquent, il n’est pas interdit de placer un drapeau européen seul sous n’importe quel bâtiment ou édifice public, comme l’Arc de Triomphe par exemple.

Une circulaire de 1963 précise qu'il n'y a aucune objection à pavoiser les édifices publics aux couleurs de l'Union Européenne, dès lors que le drapeau utilisé est celui adopté en 1955 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe : douze étoiles sur champ d'azur. Le pavoisement aux couleurs de l'Union Européenne étant expressément demandé à l'occasion de la journée du 9 mai, qui est la journée de l'Europe, adoptée par le Conseil européen de Milan de juin 1985 et commémorant la Déclaration de Robert Schuman.

Dans le cadre de réponses ministérielles, le Ministère de l’Intérieur a déjà eu l’occasion de préciser que l'usage et la tradition républicaine devaient être pris en considération et que, de ce fait, que le drapeau européen ne pouvait être hissé qu'en association avec les couleurs françaises (réponses ministérielles de 2011 et de 2014). Mais cette position ministérielle n’a pas de réelle valeur juridique et n’est pas opposable.

Il est par conséquent loisible aux pouvoirs publics de faire flotter seul un drapeau européen sous les monuments nationaux comme l’Arc de Triomphe, sans illégalité.

Untitled 1Le mercredi 2 mars 2022, Yvan Colonna, assassin du Préfet Érignac en 1998, a lui-même été assassiné par un codétenu alors qu’il se trouvait dans la salle de sport de la maison centrale d’Arles (Le Monde).

Au-delà de la responsabilité évidente du meurtrier, il est intéressant d’étudier la responsabilité éventuelle de l’État en la matière.

La jurisprudence retenait par le passé un régime de responsabilité pour faute qui était parfois difficile à établir (CE, 17 décembre 2008, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ M et Mme Zaouiya, n°292088). Il fallait par exemple prouver le défaut de surveillance d'un détenu par l'administration pénitentiaire par exemple.

Mais depuis 2009, la loi est claire sur le sujet : l'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. Même en l'absence de faute, l'État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue (article 44 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire).

L’État a l'obligation de garantir l’intégrité physique des personnes détenues, c'est une obligation de résultat et c’est donc un régime de responsabilité sans faute qui est prévu par les textes dans l’hypothèse d’un drame.

Les ayants droit de M. Yvan Colonna n’auront donc pas de difficulté à faire reconnaître la responsabilité de l’État devant la justice administrative qui conduira au versement de dommages et intérêts, sans avoir à démontrer une faute de l’État.

Enfin, ce régime n’est applicable que dans le cas dramatique de l’assassinat d’un détenu par un autre détenu, les autres hypothèses comme le suicide par exemple ne conduisant pas à une automaticité de la responsabilité de l’État.

Untitled 1L’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie a conduit beaucoup de français à s’interroger : pourrait-on, dans un tel contexte, décider de reporter l’élection présidentielle française ?

NON

Le calendrier électoral est précisément fixé par l’article 7 de la Constitution, qui dispose que l'élection du nouveau Président doit avoir lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

C’est donc cette fenêtre électorale qui s’impose, sans possibilité d’y déroger.

Le Président Emmanuel Macron ayant pris ses fonctions le 14 mai 2017, l’élection présidentielle doit donc forcément avoir lieu entre le 9 et le 24 avril 2022 en application de la Constitution.

C’est ce que prévoit le décret du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République : les électeurs sont convoqués le dimanche 10 avril 2022 en vue de procéder à l'élection du Président de la République. Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, se déroulera le dimanche 24 avril 2022.

La lettre de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel ne peut décider de reporter l’élection présidentielle que si un des candidats décède ou se trouve empêché juste avant le premier tour.

L’hypothèse de la guerre n’est donc pas envisagée par la Constitution comme un cas possible de report de l’élection présidentielle, compte tenu de l’impératif de continuité démocratique des institutions.

En définitive, s’il fallait vraiment reporter l’élection présidentielle, alors il faudrait réviser la Constitution par un référendum ou par la majorité des 3/5e des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès (article 89 de la Constitution).

Untitled 1(Mise à jour du vendredi 4 mars 2022 : la statue a été déboulonnée - lien vers la décision de justice rendue)

Ils ne s’arrêtent plus. Sur l’île de Ré, les « Libres-Penseurs » ont saisi la justice pour faire déboulonner une statue de la Vierge qui agrémente depuis 1945 la promenade des passants à l’entrée de La Flotte, au nom de la laïcité. Le rapporteur public a proposé de leur donner raison et la statue sera donc prochainement déboulonnée.

L’association requérante n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle s’oppose chaque année à l’installation de crèches de Noël dans les mairies et a déjà obtenu le retrait de la statue de Jean Paul II installée sur la place du village de Ploërmel (France 3). L’année dernière, la croix de fer qui trônait au sommet du Pic Saint-Loup dans l’Hérault a également été découpée à la scie et au chalumeau avec l’inscription « Le pic laïque » (France 3).

Encore très récemment, l’association a obtenu du tribunal administratif de Nantes que soit déboulonnée une statue de l’archange Saint Michel aux Sables-d’Olonne.

Initialement, la statue de la Vierge de l’île de Ré était située sur un terrain privé, puis en 1980, elle a été déplacée sur une parcelle publique (Le Figaro) sans que cela ne gêne personne. À la suite d’un accident de la route qui a endommagé la statue, la commune de La Flotte a pris la décision de remplacer la statue abîmée. C’est cette décision qui a permis à l’association de la Libre Pensée de « lier le contentieux » et de saisir le juge administratif.

La question juridique du litige est celle de la conformité avec l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui dispose que : « Il est interdit (…) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (…) en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte (…) ».

Ces dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent (CE, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres, n° 396990).

En la matière, le Conseil d’État fait une stricte distinction entre ce qui relève de l’artistique et du religieux. C’est sur cette base qu’il a pu faire retirer la statue de Jean-Paul II installée à Ploërmel en le regardant comme Pape et non comme chef d’État (même décision).

De la même manière, le Conseil d’État sépare le culturel du cultuel, en tenant du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de l’installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de l’installation (CE, 14 février 2018, Fédération de la libre pensée de Vendée, n°416348).

Ainsi, une crèche de Noël installée dans une mairie ne sera légale que si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse (CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n°395122).

Le rapporteur public du tribunal administratif de Poitiers a conclu la semaine dernière à l’illégalité de la statue de la Vierge sur l’ïle de Ré et la décision est attendue pour le 3 mars 2022 (France Bleu).

Il ne fait aucun doute que l’enlèvement de la statue sera prononcé. Il faudrait toutefois réfléchir à la notion d’acte confirmatif, puisque la décision du maire de la commune de La Flotte, venant strictement remplacer une statue endommagée par un accident, sur la même parcelle, ne vient que confirmer une décision initiale devenue définitive prise en 1980 (l’installation de la statue), soit depuis plus de 42 ans ! Partant, cette mesure n’est pas normative et ne fait pas grief.

À défaut, les recours similaires sont appelés à se multiplier, l’association de La Libre Pensée étant très vigilante à engager le plus de recours possible visant les symboles chrétiens de la France, qu’elle entend faire tomber les uns après les autres.

La statue de la Vierge sera donc prochainement déboulonnée sur décision de justice à l’île de Ré. Au-delà du débat juridique, il faudra un jour s’interroger collectivement sur l’opportunité d’une application aussi littérale de la règle de droit, au nom d’une certaine vision de la laïcité.

Lire aussi :

- Jean-Paul II face au Conseil d'État
- Comment installer (légalement) une crèche de Noël dans sa mairie ?
Va-t-on déboulonner la statue de l’archange Saint Michel ?

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